Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02403 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTB
Minute n° 24/00259
[K], [K]
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01163
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTES :
Madame [I] [K] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [K] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [K], Mme [I] [K] épouse [M] et Mme [H] [K] épouse [N] sont les enfants de [J] [K] et [T] [P], décédés respectivement le [Date décès 2] 2014 et le [Date décès 3] 2017.
Par deux ordonnances successives des 21 février 2017 et 5 octobre 2017 le tribunal d'instance de Saint-Avold a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire des indivisions successorales ayant fait suite à ces décès.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 17 mai 2021 par Me [F], notaire.
Par actes d'huissier du 13 octobre 2021, M. [B] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines Mme [I] [K] épouse [M] et Mme [H] [K] épouse [N], afin de voir condamner ces dernières à rapporter différentes sommes à l'actif successoral, et a également ultérieurement conclu à voir reconnaître l'existence d'un recel successoral pour une des sommes revendiquées.
Mesdames [M] et [N] ont de leur côté demandé reconventionnellement à voir reconnue à leur profit l'existence d'une créance sur la succession.
Par jugement du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné Madame [I] [K], épouse [M] et Madame [H] [K], épouse [N] à rapporter la somme de 78 000 euros à l'actif successoral au titre des primes d'assurance vie ;
Condamné Madame [I] [K], épouse [M] à rapporter la somme de 9495 euros à 'actif successoral ;
Dit que le recel n'est pas caractérisé ;
Débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes au titre des retraits bancaires et au titre du recel ;
Débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes de rapport des biens mobiliers ;
Débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes de rapport de l'indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [I] [K], épouse [M] ;
Débouté Madame [I] [K], épousé [M] et Madame [H] [K] de leur demande relative à la créance d'aide et d'assistance ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamné Madame [I] [K], épouse [M] et Madame [H] [K], épouse [N] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2023 Mme [I] [K] épouse [M] et Mme [G] [K] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il les a condamnées au paiement de diverses sommes en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a déboutées de leurs demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions communes du 20 mars 2024, Mme [I] [K] épouse [M], Mme [G] [K] épouse [N], et M. [B] [K], exposent qu'ils ont trouvé un accord et ont décidé de mettre fin à la procédure dans les termes suivants :
Renonciation de Madame [G] [K] épouse [N] et de Madame [I] [K] épouse [M] à leurs demandes et à leur appel,
Renonciation de Monsieur [B] [K] au bénéfice du jugement entrepris en date du 14 novembre 2023 et à ses demandes,
conservation par chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils demandent par conséquent à la cour d'homologuer cet accord.
SUR QUOI
Eu égard à la demande formulée conjointement par les parties, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue et donne force exécutoire à l'accord passé entre les parties dans les termes suivants :
« Renonciation de Madame [G] [K] épouse [N] et de Madame [I] [K] épouse [M] à leurs demandes et à leur appel,
Renonciation de Monsieur [B] [K] au bénéfice du jugement entrepris en date du 14 novembre 2023 et à ses demandes,
conservation par chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens de première instance et d'appel ».
La Greffière La Présidente de chambre
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