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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.456

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 2065 F-D Pourvoi n° T 18-23.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... P..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 31 juillet 2018) a statué, par un jugement qualifié de décision rendue en dernier ressort, sur la demande de Mme P... (l'assurée) tendant au versement des prestations en espèces de l'assurance maternité ; Attendu que la demande formée par l'assurée pour un montant indéterminé se rapportait, par son objet, au principe de l'ouverture de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité, de sorte que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme P... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

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