Texte intégral
N° K 16-82.183 F-N
N° 3762
FAR
21 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvoi formés par :
- M. X... U...,
- La société les [...] ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et tromperie, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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