Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLO
N° de Minute : 1652
Ordonnance du jeudi 21 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U]
né le 13 Août 1989 à [Localité 1] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 21 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VANSTEELANT Sandra venant au soutien des intérêts de M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue de son placement en garde à vue pour des faits de vol avec violences en réunion, détention de stupéfiants et port d'arme prohibé, M. [X] [U], né le 13 août 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 4] le 17 septembre 2023 et notifié à 17h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 septembre 2023 (14h37) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 20 septembre 2023 à 11h59 sollicitant la réformation de l'ordonnance
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [U] reprend le moyen unique qu'il avait soutenu devant le juge des libertés et de la détention quant au non respect des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 78-3 du code de procédure pénale,
'Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
(...)
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
(...)
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.'
En l'espèce, M. [X] [U] a été placé en garde à vue dans une procédure d'enquête ouverte pour des faits de vol avec violences en réunion, détention de stupéfiants et port d'arme prohibé. Il n'a pas été placé en retenue administrative pour la vérification du droit de circulation et de séjour, de sorte que les dispositions dont il se prévaut dans sa déclaration d'appel ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 septembre 2023 :
- M. [X] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [X] [U] le jeudi 21 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 21 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 septembre 2023
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLO
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