Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° Y 18-25.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie Essonne, [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.738 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... E...,
2°/ à M. P... E...,
tous deux pris en qualité de tuteur de leur fils H... E...,
3°/ à M. H... E..., représenté par ses tuteurs Mme N... E... et M. P... E...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Essonne, de Me Bouthors, avocat de MM. P... et H... E... et Mme E..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Essonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie Essonne et la condamne à payer à MM. P... et H... E... et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Essonne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à rembourser à M. P... E... et à Mme N... E..., ès qualités de tuteurs de H... E..., la somme totale de 54 901,32 euros au titre des frais engagés pour son hospitalisation en Thaïlande ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale prévoient que : la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que : « Pour bénéficier du service des prestations en application du 3ème alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France, les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou leur lieu de séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'article R. 115-7, sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations ». Il appartient à H... E..., demandeur aux prestations, de démontrer – soit qu'il avait son foyer sur le territoire métropolitain, soit qu'il avait son lieu de séjour principal en France, c'est à dire qu'il a séjourné en France pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations. M. E... H... s'est marié le [...] avec Mme J... de nationalité thaïlandaise. De cette union sont issus deux enfants nés en Thaïlande en 2006 et 2008. A la suite de la demande de remboursement de frais de soins, une enquête a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Cette enquête conclut que les investigations n'ont pas permis de mettre en évidence une résidence régulière sur le territoire français pour M. H... E... depuis 2008 en ce que ses deux enfants, nés en Thaïlande en 2006 et 2008, n'étaient pas scolarisés en France, qu'aucun remboursement de soins n'a eu lieu pour lui et sa famille depuis 2008, qu'il n'a pas bénéficié de la CMU complémentaire du 1er juin 2008 au 20 juin 2012 alors qu'il était bénéficiaire du RSA, que sa carte vitale n'a été remise à jour qu'en avril 2013, que les relevés bancaires montrent des retrais réguliers en Thaïlande et des virements de son compte vers l'étranger ainsi que des virements de ses parents sur son compte en France ou vers l'étranger, qu'il est possible pour un étranger de travailler ou d'avoir son entreprise en Thaïlande. Les dispositions de l'article R. 115-6 prévoient que la résidence en France peut être prouvée par tout moyen et renvoie à un arrêté fixant la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. Cet arrêté n'ayant pas été pris, il convient de se référer au droit commun. Si les notions de résidence et de domicile ne sont pas considérées comme synonymes, la notion de domicile suffit à caractériser la résidence. Le domicile se définit aux termes des dispositions de l'article 102 du code civil comme le lieu où la personne a son principal établissement. Il ressort des pièces produites que H... E... a fixé son domicile en France, quand bien même son épouse et ses enfants continuaient de résider en Thaïlande. Son passeport, délivré le 28 août 2000, valable jusqu'au 27 août 2005, mentionnait comme lieu de domicile/résidence : [...] . Il s'est marié le 9 juillet 2005 à la mairie de cette localité. Depuis 2007, il est domicilié à cette adresse pour les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, du conseil général de ce même département ainsi que pour l'assurance maladie. En effet, à partir du mois de mai 2007, il a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ainsi qu'il ressort d'un courrier envoyé à son adresse de Champcueil par la caisse d'allocations familiales. Par courrier du 6 septembre 2011, également envoyé à cette même adresse, le conseil général de l'Essonne l'a orienté pour un accompagnement dans ses démarches d'insertion, suite à sa demande de RSA. Il bénéficie des prestations familiales, dont le dernier paiement intervenu au mois de mai 2012, est justifié pour un montant de 713,20 euros comprenant les allocations familiales de 127,05 euros et le RSA de 586,15 euros. Par courrier du 3 novembre 2009, envoyé à Champcueil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'a informé que ses ressources étant inférieures ou égales au montant forfaitaire du RSA, il avait droit à la couverture maladie universelle complémentaire, ce qui lui garantissait pour une période d'un an une couverture complémentaire pour lui et les membres de son foyer (ses deux enfants O... et R... nés le [...] et le 24 janvier 2008). Il ressort de ses avis d'impôts sur les revenus de l'année 2011 et de l'année 2012 que H... E... a son domicile fiscal situé au [...] . Son père P... E... atteste que son fils a toujours été domicilié chez lui que ce soit avant ou après son mariage.
H... E... justifie de recherches d'emploi effectuées au cours de l'année 2011 et en janvier 2012 auprès d'entreprises situées dans le département de l'Essonne, ce qui confirme que son souhait était de trouver du travail en France afin que son épouse et ses enfants puissent venir s'installer à ses côtés, ainsi que l'atteste cette dernière. Il justifie l'impossibilité de produire son passeport, en cours de validité au moment de son accident, par la déclaration de perte de ce document effectuée le 15 juin 2012 auprès de l'Ambassade de France à Bangkok. Cette ambassade certifie que le visa pour la Thaïlande qui a été délivré à H... E... le 1er mai 2012 par les services de l'immigration en Thaïlande est un visa de type O mariage, valable un an, délivré aux étrangers légalement mariés à une thaïlandaise et que ce visa ne permet pas à l'intéressé d'exercer une activité salariée sur le territoire thaïlandais. Dès lors, il est établi que M. E... ne pouvait exercer d'activité professionnelle en Thaïlande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que H... E... a toujours eu sa résidence fixée en France. Le fait qu'il n'ait pas utilisé sa carte vitale depuis 1999 ou l'absence de mouvements sur son compte bancaire ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire. En conséquence, H... E... bénéficie du droit aux prestations en application des dispositions de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra rembourser à M. P... E... et à Mme N... E..., ès qualités de tuteurs de H... E..., la somme totale de 54 901,32 euros au titre des frais engagés pour son hospitalisation en Thaïlande » ;
1°) ALORS QUE le principe de territorialité au respect duquel est subordonné le service des prestations sociales suppose remplie une condition de résidence sur le territoire français, le lieu de séjour principal de l'assuré devant être situé sur celui-ci ; que, désignant, de manière purement juridique, et souvent fictive, le lieu du principal établissement de la personne, le domicile est distingué de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile ; que la résidence effective d'une personne ne peut ainsi être déduite de son domicile ; qu'en l'espèce, le juge du fond était appelé à apprécier si M. E... séjournait principalement sur le territoire français, notamment au cours de l'année 2012 ; qu'il devait ainsi apprécier si, dans les faits, M. E..., en dépit d'une domiciliation en France, y vivait principalement ; qu'en affirmant que « la notion de domicile suffit à caractériser la résidence », et en affirmant dès lors que, domicilié [...] ), M. E... a toujours eu sa résidence fixée en France, la cour d'appel, qui n'a pu ainsi, du fait de cette assimilation erronée de la résidence au domicile, valablement apprécier la possibilité de servir les prestations litigieuses, a violé l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale applicable au litige devenu l'article R. 111-2 dudit code et l'article 102 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE, pour bénéficier du service des prestations sociales, l'assuré doit démontrer avoir séjourné en France plus de six mois au cours de l'année civile de versement desdites prestations et y avoir ainsi le lieu de son séjour principal; que la cour s'est bornée à constater que M. E... a fixé son domicile en France, que son passeport, délivré le 28 août 2000, mentionne une adresse en France, qu'il s'est marié, le 9 juillet 2005, dans la localité de son domicile, que, depuis 2007, il est domicilié en France pour le service des allocations familiales et du revenu minimum d'insertion, qu'en 2011, le conseil général de l'Essonne l'a orienté pour ses démarches d'insertion, suite à sa demande de RSA, qu'il a bénéficié de prestations familiales, dont le dernier paiement est intervenu au mois de mai 2012, que, par courrier du 3 novembre 2009, envoyé à Champcueil, la cpam de l'Esonne l'avait informé de son éligibilité à la CMU, cela le garantissant pour une période d'un an une couverture complémentaire pour lui et ses deux enfants, que son domicile fiscal, au titre des revenus 2011 et 2012, est situé en France, que le père de M. E... a attesté que son fils a toujours été domicilié chez lui tant avant qu'après son mariage, que M. H... E... justifie de recherches d'emploi au cours de l'année 2011 et en janvier 2012 auprès d'entreprises situées dans le département de l'Essonne, que le visa thaïlandais accordé à M. E... le 1er mai 2012, soit quelques jours avant son accident, ne lui permettait pas d'exercer une activité salariée en Thaïlande ; qu'en déduisant de ces circonstances que M. E... pouvait se voir servir des prestations au cours de l'année 2012, tandis qu'il ne s'en évinçait aucunement que celui-ci avait principalement séjourné en France au cours de la période précédent immédiatement son accident et son rapatriement et qu'il avait ainsi eu en France sa résidence habituelle au cours de cette période, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 115-6 du code de la sécurité sociale applicable au litige devenu l'article R. 111-2 dudit code et 102 du code civil.
3°) ALORS QUE la CPAM de l'Essonne insistait sur le fait que l'analyse du compte bancaire de M. H... E..., ouvert dans les livres de la Banque Populaire, révélait l'existence de retraits effectués en Thaïlande de janvier à décembre 2011 et de février à mai 2012 ; que la CPAM n'invoquait pas la circonstance prise de l'absence de mouvements sur le Livret A à la Banque Postale de janvier 2009 à août 2013, circonstance évoquée dans le seul rapport d'enquête administrative ; qu'elle n'invoquait pas davantage la circonstance prise de l'absence de retraits en France ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la circonstance prise de retraits en Thaïlance, de nature à prouver une résidence habituelle dans ce pays, et en se bornant à retenir que l'absence de mouvements sur le compte bancaire, circonstance non évoquée, ne suffisait pas à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil devenu 1353, R. 115-6 du code de la sécurité sociale applicable au litige devenu l'article R. 111-2 dudit code, et 102 du Code Civil.
4°) ALORS QUE l'assuré social sollicitant le remboursement de soins reçus à l'étranger ne peut prétendre prouver son droit à remboursement s'il s'avère se trouver dans l'incapacité de produire son passeport, dont la perte a été déclarée après l'accident ayant justifié les soins litigieux ; qu'il le peut d'autant moins s'il ne prend pas soin de faire établir un duplicata dudit passeport afin d'administrer la preuve de ses séjours en France ; qu'en l'espèce, le premier juge a constaté qu'il était pour le moins surprenant que M. H... E... ait perdu son passeport et n'ait pas tenté de se faire établir un duplicata ; que, demandant la confirmation du jugement entrepris, la CPAM insistait sur cette circonstance en soulignant que la perte avait été déclarée postérieurement à l'accident ; qu'en se bornant à relever que M. E... justifiait de l'impossibilité de produire son passeport par la déclaration de perte de ce document effectuée le 15 juin 2012 auprès de l'Ambassade de France à Bangkok, sans autrement se prononcer sur la circonstance prise de cette perte et sur le doute qui jouait par voie de conséquence contre M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil devenu 1353, R. 115-6 du code de la sécurité sociale applicable au litige devenu l'article R. 111-2 dudit code et 102 du code civil.