Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-14.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.084
Date de décision :
30 janvier 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° K 17-14.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Marc A..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé irrecevable le recours en révision introduit par M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cahors du 8 octobre 2007, en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive au profit de Mme Z... ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Antoine LEROY substitut général qui a fait connaître ses réquisitions par écrit le 28.11.2016 ; vu le jugement rendu entre les parties le 12 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Cahars ayant notamment jugé irrecevable le recours en révision formé par M. Y... contre le jugement rendu le 8 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Cahors, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et condamné avec exécution provisoire M. Y... à payer une somme de 3.000 euros à Mme Z... pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure, Vu la déclaration d'appel du 22 octobre 2015 de M. Y..., Vu les dernières conclusions déposées le 8 novembre 2016 par ce dernier, Vu les dernières conclusions déposées le 8 novembre 2016 par Mme Z..., Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2016 par Me A..., Vu l'avis du ministère public, Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2016 » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, contre lequel appel avait été interjeté, a fait connaître son avis le 28 novembre 2016, antérieurement à l'audience fixée au 12 décembre 2016, sans qu'il soit indiqué qu'il ait été présent à cette audience ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les juges sont tenus de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en mentionnant en l'espèce que le ministère public avait fait connaître son avis par écrit le 28 novembre 2016, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, la cour d'appel a violé les article 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé irrecevable le recours en révision introduit par M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cahors du 8 octobre 2007, et en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de relever en premier lieu qu'aux termes de ses dernières écritures l'appelant sollicite la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 et, par voie .de conséquence, de celui du 2 juin 2008 et a donc renoncé à solliciter la rétractation de celui du 17 juillet 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par Mme Z... ; que cette dernière conclut encore, comme Me A..., à l'irrecevabilité du recours contre le jugement du 8 octobre 2007, taisant valoir que M. Y... avait déjà agi en révision contre cette décision et que sa demande avait été rejetée par jugement du 7 avril 2011 confirmé par arrêt du 5 mars 2012 ; que, pour ne pas se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, M. Y... soutient que ce n'est que lorsque le notaire chargé des opérations de liquidation a, dans son acte du 12 juin 2014, repris un dire de Mme Z... ; que celle-ci a, pour la première fois, reconnu qu'elle n'était pas propriétaire du compte courant associé de la société Château de Masclat ; qu'il ressort du jugement du 7 avril 2011 que si M. Y... soutenait déjà que Mme Z... avait commis une fraude par inscription de fausses écritures dans le compte courant d'associé, cette dernière contestait ces allégations, dont le demandeur, selon elle, ne rapportait pas la preuve ; qu'ainsi le dire de Mme Z..., tel que consigné dans l'acte notarié du 12 juin 2014, constitue bien un élément nouveau, justifiant la décision de rejet de la fin de non-recevoir prise par le premier juge ; que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a constaté que le délai de deux mois pour agir prévu par l'article 596 du code de procédure civile n'était pas expiré puisque l'acte introductif d'instance a été délivre le 1er août 2014 ; que de même M. Y... était bien, au sens de l'article 594 du code de procédure civile, partie au jugement dont il demande la révision puisque c'est lui qui avait saisi le tribunal d'une tierce opposition ; que sur le fond, il suffira de rappeler que, si aux termes de l'article 596 du code de procédure civile le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, encore faut-il que cette fraude ait été décisive, ainsi que le rappelle à bon droit Me A... ; qu'en l'espèce, à supposer que la déclaration de cessation des paiements telle qu'elle a été faite par la gérante ait été frauduleuse et que la décision ait été rendue au profit de celle-ci, force est de constater que la fraude alléguée ayant consisté à cacher le fait que c'est M. Y... qui était titulaire du compte courant d'associé et qu'il n'en réclamait pas le règlement était à l'évidence inopérante en ce que ledit compte, quel qu'en soit le titulaire constituait bien une créance exigible à tout moment et ne pouvait donc pas ne pas être mentionnée lors de la déclaration de cessation des paiements ; que dès lors que le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 est rejeté, celui formé contre le jugement du 2 juin 2008, auquel M. Y... n'était pas partie, ne peut que l'être également » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les conditions d'irrecevabilité, avant de s'opposer aux arguments développés par M. Y... sur la recevabilité de son action basée sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile, Mme Z... et Maître A..., es qualités, soulèvent préalablement des exceptions d'irrecevabilités ; que sur le respect du délai pour former le recours, l'article 596 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision » ; que M. Y... a formé son recours en révision le 1er aout 2014 à la suite, selon lui, de révélations de Mme Z... actées sur un document authentique en date du 12 juin 2014 sur lequel M. Y... fait prospérer toute son argumentation, ainsi le délai de deux mois requis est respecté ; qu'en conséquence cette exception d'irrecevabilité portant sur les délais ne sera pas retenue ; que sur l'irrecevabilité du recours tirée de l'autorité de la chose jugée, M. Y... a formé tierce opposition sur le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MAS CLA ; qu'un jugement en date du 8 octobre 2007 a rejeté la tierce opposition de ce jugement ; qu'un jugement en première instance en date du 7 avril 2011 a prononcé l'irrecevabilité du recours en révision ; qu'un arrêt de la Cour d'appel du 5 mars 2012 a confirmé l'irrecevabilité de la demande et ainsi confirmé la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT ; qu'ainsi le jugement du 8 octobre 2007 prononçant la liquidation de la SARL est passé en force de la chose jugée ; que l'article 595 du code de procédure civile dans son dernier paragraphe dispose que « Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si l'auteur n' a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de la chose jugée », que M. Y... n'est pas convaincu de faute, que précisément le recours en révision réclame un jugement passé en force de la chose jugée, aussi l'irrecevabilité de la demande de ce chef, soulevée par Mme Z... sera repoussée ; que sur les causes de la demande, il est reproché à M. Y... de développer dans son assignation du 1er août 2014 des causes identiques que celles développées à l'encontre de Mme Z... dans les précédents jugements, à savoir une gestion faussement déficitaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT, d'avoir prétendue être créancière d'une somme de 225.185 € au titre d'un compte courant d'associé et d'avoir laissé supposer que la SARL avait eu une activité ; que ces faits ont certes été traités et ont déjà été jugés ; que toutefois, à l'époque, M. Y... n'a pas pu faire aboutir le bien-fondé de ses demandes eu égard aux moyens avancés ; que sous couvert de l'article 595 du code de procédure civile M. Y... dit dorénavant présenter au tribunal des faits nouveaux susceptibles de démontrer des agissement frauduleux de Mme Z... et des pièces écrites décisives, en conséquence le tribunal rejettera l'identité des causes comme moyen d'irrecevabilité du recours en révision de M. Y... ; que sur la nécessité d'avoir partie ou représenté à l'instance, l'article 594 du code de procédure civile dispose que « La révision ne peut être demandé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement » ; que M. Y... demande dans la présente instance la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 portant sur sa tierce opposition tendant à rétracter le jugement de liquidation judiciaire du 17 juillet 2007 ; qu'ayant formé une tierce opposition M. Y... est devenu naturellement partie aux débat ; qu'en conséquence ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; que sur la concentration des moyens, Maître A..., es qualités, soulève la concentration des moyens qui oblige les parties à présenter l'ensemble des arguments et moyens dès l'instance initiale, qu'a contrario ce principe rend M. Y... irrecevable dans ses demandes de recours en révision ; que toutefois ce dernier indique ne pas présenter de nouveaux moyens mais qu'il verse aux débats des pièces nouvelles dont il vient de prendre connaissance ; que le fondement de sa demande de recours en révision est précisément basée sur la novation des documents et des pièces présentés aux débats ; qu'en conséquence de moyen d'irrecevabilité sera repoussé ; qu'en conclusion de ce qui précède les exceptions d'irrecevabilités seront repoussées ; que sur le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007, le jugement du 8 octobre 2007, confirmait dans son dispositif la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT et rejetait la tierce opposition formée par M. Y... contre le jugement initial de la liquidation du 17 juillet 2007, condamnant par ailleurs ce dernier à régler 1.000 € à Maître A..., es qualités, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ; que pour établir la recevabilité de sa demande de recours en révision du dit jugement rejetant la tierce opposition, M. Y... fait valoir les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile qui déterminent les causes permettant d'ouvrir un recours en révision, à savoir : « S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue : - Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d 'une autre partie ; - S 'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; - S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. » ; qu'en premier lieu, M. Y... fait état d'une déclaration de Mme Z... en juin 2014 qui tend à. reconnaître qu'elle aurait frauduleusement déclaré au passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT la propriété d'un compte courant associé de 225,185 € qui a servi d'assise à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, alors que M. Y... dit avoir alimenté lui-même ce compte associé , que pour justifier à la fois la novation de l'information et le fait que ce compte courant a été alimenté par ces propres deniers, M. Y... verse au dossier le procès-verbal des opérations de liquidation du régime matrimonial du 12 juin 2014 (pièce 34 Y...), dans lequel il est noté précisément page 41 dans l'intitulé en marge « Pièce connue de M. Y... » « Madame Z..., qui n'entend pas polémiquer sur ces procédures qui ne relèvent pas de la compétence de Maître C..., notaire liquidateur, il sera indiqué que la somme correspondant au compte courant revendiquée aujourd'hui par M. Y... constitue en réalité des avances faites par M Y... lui-même pour la société » ; qu'a l'examen du document, force est de constater d'une part, qu'il ne s'agit nullement d' une déclaration ni d'une reconnaissance de fraude formellement avouée par Mme Z... sur les conditions de demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT comme le prétend M. Y..., mais la reprise d'un dire de Maître A... en page 24 et 25 de la pièce 17 versée par M. Y... dans lequel le mandataire judiciaire déclare « Il s'avère que la somme correspondant au compte courant constitue en réalité des avances faites par Joël Y... pour la société, avances qu'il n'a pas revendiquées dans le délai prévu à cet effet » ajoutant par contre que « ce compte courant associé a été abordé devant la juridiction commerciale et selon Maître A... peu importe qu'il ait été inscrit au nom de M ou Joël ou Mme E... Y... née Z..., les écritures ne le précisant pas », la propriété ou le partage de ce compte associé restant d'une part contesté, M. Y... n'ayant jamais rapporté la preuve d'avoir abondé personnellement par versement, sous une forme ou une autre, le dit compte associé ; qu'ainsi cette déclaration avancée au plus fort par M. Y... s'apparente plus à une affirmation et une preuve faite à soi-même qu'à une reconnaissance en bonne et due forme par Mme Z... d'avoir commis une déclaration frauduleuse devant le tribunal de commerce et nullement une novation apportée par M. Y..., qu'il est mentionné dans tous les précédents jugements depuis la tierce opposition, le premier recours en révision et la confirmation de l'irrecevabilité en appel ; qu'ainsi, ce premier moyen allégué par M. Y... est à la fois irrecevable, la preuve avancée n'émanant pas directement de l'intéressée elle-même, et est également inopérant car le tribunal connaissait, dès l'ouverture de la procédure, l'existence du compte courant associé, étant rappelé que ce compte associé est orthographié au pluriel sur la déclaration de cessation des paiements du 30 juin 2007 comme suit « Associés personnes physiques Y... pour 225.185 € » ; qu'un compte courant associé est une créance a priori exigible, M. Joël Y... n'ayant pas revendiqué dans les délais précis la propriété exclusive de ce compte et qu'il n'a formulé à ce jour ni à au moment des faits, aucun abandon de créance qui aurait pu modifier le passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT et éviter l'extension à la SCI SAINT HILAIRE, ; qu'aussi, par ce premier moyen, M. Y... n'apporte pas la preuve que la religion du tribunal a été surprise par une déclaration frauduleuse de Mme Z... ; qu'en second lieu, pour prouver la recevabilité de son action de recours en révision, M. Y... invoque la connaissance en juin 2014 d'un récépissé de création de l'association CHATEAU DE MERLIN de juin 2004 ainsi que de récépissés de déclarations de séjour de vacances de cette association, justifiant ainsi une activité de la SARL CHATEAU DE MASCLAT que Mme Z... aurait toujours niée, activité sanctionnée par un bail de location de locaux jusqu'alors inconnu par lui ; que ces « Récépissés de déclaration d'un séjour de vacances » correspondent à des séjours d'octobre et décembre 2004 et de février et mars 2005 ; que le bail correspondant invoqué par M, Y... est un document en une seule page, non daté et sans objet précis avec une prise d'effet au 2 juin 2004, que ce document ne peut être qualifié de bail mais plutôt une convention succincte indiquant le montant du loyer annuel, qu'il suffit de se reporter au dit document pour constater qu'il n'est pas de nature à former un authentique contrat de bail entre deux parties ; que la faiblesse de ce document étant posé, le tribunal s'interroge en quoi la connaissance de cette activité limitée d'ailleurs à quelques séjours en 2004 et 2005 est une désinformation fautive de Mme Z... à l'encontre des organes de la procédure qui ait pu tromper la décision du tribunal dans son appréciation de l'état de cessation des paiements de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT du 17 juillet 2007, quant à la découverte par M. Y... de l'existence de cette activité ; qu'il faut rappeler qu'en 2004 et 2005 le couple Y... / Z... avait une vie commune au Château de Masclat ; qu'à ce titre, M, Y... ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance de présences de pensionnaires au château ; qu'en la circonstance, la notion « d'activité » est toute relative et peut être regardée comme un acte de gestion ordinaire de Mme Z... sans effet sur les termes et les éléments l'ayant conduite à demander l'ouverture de la liquidation de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT deux ans et demi plus tard ; qu'aussi la révélation de ces récépissés de séjours et la production d'un bail contestable, ne peuvent être considérées ni comme des novations apportées au dossier, ni des pièces décisives qui puissent justifier le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 ; qu'en troisième lieu, pour justifier la recevabilité de son recours en révision, M. Y... expose qu'il n'a eu connaissance qu'au 30 septembre 2006, ainsi que le mandataire judiciaire, d'une copie du grand livre des comptes généraux fournie par le cabinet comptable MUSSET, pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2014, soit 7 ans après le prononcé de la liquidation ; que selon lui, cette comptabilité révèle des éléments que les organes de la procédure ignoraient à l'ouverture de la liquidation ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire s'analyse à partir de la situation de l'entreprise au moment du dépôt de l'état de cessation des paiements à plus de 45 jours et non sur les bases des derniers bilans et résultats de l'entreprise ; que M. Y... ne démontre pas en quoi la production tardive du grand livre des comptes généraux a pu vicier la décision du tribunal ; que depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les comptes sociaux de la Sarl CHATEAU DE : MASCLAT n'ont pas été déclarés judiciairement fausses, au sens de l'article 595 alinéa 3 du code de procédure civile ; que néanmoins, il ressort de l'analyse attentive du document comptable « compte associés 455000 », que les lignes comptables sont majoritairement une longue suite d'achats domestiques réglée par les consorts Y... qui s'apparente à un compte de consommation du couple (Leclerc, ASF resto, Bricomarché, La poste etc.), sans que soit connu l'origine du paiement des factures, et à laquelle s'ajoute des apports en sommes rondes versés sous l'intitulé « Y... » sans que soit précisé le prénom, sauf à quelques exceptions près, rendant ainsi impossible, en l'état, de déterminer qui, de Joël ou E... Y..., est à l'origine et le bénéficiaire des consommations ou bien à l'origine des fonds ; qu'aussi, ce document versé tardivement dans le cadre du recours en révision ne permet pas de trancher sur la propriété exclusive ou partagée du compte courant associé qui reste la pierre angulaire du présent dossier, sachant qu'en tout état de cause, le compte créditeur associé inscrit au bilan de la société pour un montant de 225.185,04 € reste un élément du passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT, sur lequel, pour sa part de Mme Z... n' a pas jusqu'à présent formulé d'abandon de créance, de même, comme rappelé supra, de la part de M. Y... ; qu'en conséquence, ce moyen avancé par M. Y... n'est pas un élément décisif et innovant qui puisse justifier son recours en révision et permettre de mettre à néant le jugement du 8 octobre 2007 ; qu'en quatrième lieu, M. Y... invoque une facture de la SAUR du 28 novembre 2006 pour un montant de 136,83 € dont il aurait eu connaissance par Maître A... en date du 23 juillet 2014, et dont le règlement pour le compte de la SARL CHATEAU DE MASCLAT aurait été fait par son propre compte ; qu'il s'agit de pointer entre Joël Y... et E... Z... l'origine du paiement de cette facture ; que cette facture a été réglée et qu'elle ne figure pas au passif de la déclaration d'état de cessation de paiement de la SARL CHATEAU DE MASCLAT ; que la production de ce document n'apporte pas aux débats un éclairage nouveau sur la situation de la SARL au jour de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas un élément décisif au sens de l'article 595 alinéa 2 du code de procédure civile qui puisse justifier un recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 ; qu'en conséquence le tribunal rejettera ce moyen avancé par M. Y... pour justifier son action de recours en révision ; qu'en cinquième lieu, M. Y... fait valoir qu'il n'a été destinataire de la liste des créanciers que le 25 novembre 2014, fournie par Maître A..., sur laquelle il a découvert la déclaration frauduleuse de Mme Z..., qui s'est s'inscrite créancière à son profit du compte courant litigieux pour un montant de 225,185 € ; qu'il s'agit de la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme Z... au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2006 en vue d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT ; que ce document a déjà été évoqué dès la tierce opposition ; qu'il établit la liste provisoire des créanciers, sur laquelle il convient comme déjà observé supra que le compte courant associés créanciers est orthographié au pluriel, « Associés personnes physiques Y... » ce qui a priori, laisse entendre que Mme Z... ne s'était pas déclarée seule créancière du compte ; que la connaissance tardive par M. Y... de la liste des créanciers n'apporte aucune novation dans la mesure où la trace de sa propre créance était déjà inscrite sur la déclaration d'état de cessation des paiements ; que ce moyen avancé par M. Y... pour justifier son recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 sera repoussée. ; qu'en conclusion de tout ce qui précède, le tribunal jugera irrecevable le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 qui rejetait la tierce opposition et confirmait la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT » (jugement, p. 8-12) ;
ALORS QUE, premièrement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, que le recours en révision de M. Y... n'encourait aucune cause d'irrecevabilité mais qu'il devait être rejeté sur le fond, tout en confirmant dans son dispositif le chef du jugement ayant jugé ce recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 8 octobre 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que le recours en révision de M. Y... n'encourait aucune cause d'irrecevabilité, puis, par motifs éventuellement adoptés, que ce recours devait être jugé irrecevable pour des raisons tenant à son mal-fondé, les juges du fond ont encore entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le juge qui décide que la demande qui lui est soumise est irrecevable excède ses pouvoirs en rejetant ensuite cette même demande sur le fond ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement ayant tout à la fois déclaré irrecevable le recours en révision de M. Y... et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge, en violation de l'article 562 du code de procédure civile ensemble les articles 122 et 595 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé irrecevable le recours en révision introduit par M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cahors du 8 octobre 2007, et en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de relever en premier lieu qu'aux termes de ses dernières écritures l'appelant sollicite la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 et, par voie .de conséquence, de celui du 2 juin 2008 et a donc renoncé à solliciter la rétractation de celui du 17 juillet 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par Mme Z... ; que cette dernière conclut encore, comme Me A..., à l'irrecevabilité du recours contre le jugement du 8 octobre 2007, taisant valoir que M. Y... avait déjà agi en révision contre cette décision et que sa demande avait été rejetée par jugement du 7 avril 2011 confirmé par arrêt du 5 mars 2012 ; que, pour ne pas se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, M. Y... soutient que ce n'est que lorsque le notaire chargé des opérations de liquidation a, dans son acte du 12 juin 2014, repris un dire de Mme Z... ; que celle-ci a, pour la première fois, reconnu qu'elle n'était pas propriétaire du compte courant associé de la société Château de Masclat ; qu'il ressort du jugement du 7 avril 2011 que si M. Y... soutenait déjà que Mme Z... avait commis une fraude par inscription de fausses écritures dans le compte courant d'associé, cette dernière contestait ces allégations, dont le demandeur, selon elle, ne rapportait pas la preuve ; qu'ainsi le dire de Mme Z..., tel que consigné dans l'acte notarié du 12 juin 2014, constitue bien un élément nouveau, justifiant la décision de rejet de la fin de non-recevoir prise par le premier juge ; que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a constaté que le délai de deux mois pour agir prévu par l'article 596 du code de procédure civile n'était pas expiré puisque l'acte introductif d'instance a été délivre le 1er août 2014 ; que de même M. Y... était bien, au sens de l'article 594 du code de procédure civile, partie au jugement dont il demande la révision puisque c'est lui qui avait saisi le tribunal d'une tierce opposition ; que sur le fond, il suffira de rappeler que, si aux termes de l'article 596 du code de procédure civile le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, encore faut-il que cette fraude ait été décisive, ainsi que le rappelle à bon droit Me A... ; qu'en l'espèce, à supposer que la déclaration de cessation des paiements telle qu'elle a été faite par la gérante ait été frauduleuse et que la décision ait été rendue au profit de celle-ci, force est de constater que la fraude alléguée ayant consisté à cacher le fait que c'est M. Y... qui était titulaire du compte courant d'associé et qu'il n'en réclamait pas le règlement était à l'évidence inopérante en ce que ledit compte, quel qu'en soit le titulaire constituait bien une créance exigible à tout moment et ne pouvait donc pas ne pas être mentionnée lors de la déclaration de cessation des paiements ; que dès lors que le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 est rejeté, celui formé contre le jugement du 2 juin 2008, auquel M. Y... n'était pas partie, ne peut que l'être également » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les conditions d'irrecevabilité, avant de s'opposer aux arguments développés par M. Y... sur la recevabilité de son action basée sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile, Mme Z... et Maître A..., es qualités, soulèvent préalablement des exceptions d'irrecevabilités ; que sur le respect du délai pour former le recours, l'article 596 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision » ; que M. Y... a formé son recours en révision le 1er août 2014 à la suite, selon lui, de révélations de Mme Z... actées sur un document authentique en date du 12 juin 2014 sur lequel M. Y... fait prospérer toute son argumentation, ainsi le délai de deux mois requis est respecté ; qu'en conséquence cette exception d'irrecevabilité portant sur les délais ne sera pas retenue ; que sur l'irrecevabilité du recours tirée de l'autorité de la chose jugée, M. Y... a formé tierce opposition sur le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MAS CLA ; qu'un jugement en date du 8 octobre 2007 a rejeté la tierce opposition de ce jugement ; qu'un jugement en première instance en date du 7 avril 2011 a prononcé l'irrecevabilité du recours en révision ; qu' un arrêt de la Cour d'appel du 5 mars 2012 a confirmé l'irrecevabilité de la demande et ainsi confirmé la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT ; qu'ainsi le jugement du 8 octobre 2007 prononçant la liquidation de la SARL est passé en force de la chose jugée ; que l'article 595 du code de procédure civile dans son dernier paragraphe dispose que « Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si l'auteur n' a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de la chose jugée », que M. Y... n'est pas convaincu de faute, que précisément le recours en révision réclame un jugement passé en force de la chose jugée, aussi l'irrecevabilité de la demande de ce chef, soulevée par Mme Z... sera repoussée ; que sur les causes de la demande, il est reproché à M. Y... de développer dans son assignation du 1er août 2014 des causes identiques que celles développées à l'encontre de Mme Z... dans les précédents jugements, à savoir une gestion faussement déficitaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT, d'avoir prétendue être créancière d'une somme de 225.185 € au titre d'un compte courant d'associé et d'avoir laissé supposer que la SARL avait eu une activité ; que ces faits ont certes été traités et ont déjà été jugés ; que toutefois, à l'époque, M. Y... n'a pas pu faire aboutir le bien-fondé de ses demandes eu égard aux moyens avancés ; que sous couvert de l'article 595 du code de procédure civile M. Y... dit dorénavant présenter au tribunal des faits nouveaux susceptibles de démontrer des agissement frauduleux de Mme Z... et des pièces écrites décisives, en conséquence le tribunal rejettera l'identité des causes comme moyen d'irrecevabilité du recours en révision de M. Y... ; que sur la nécessité d'avoir partie ou représenté à l'instance, l'article 594 du code de procédure civile dispose que « La révision ne peut être demandé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement » ; que M. Y... demande dans la présente instance la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 portant sur sa tierce opposition tendant à rétracter le jugement de liquidation judiciaire du 17 juillet 2007 ; qu'ayant formé une tierce opposition M. Y... est devenu naturellement partie aux débat ; qu'en conséquence ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; que sur la concentration des moyens, Maître A..., es qualités, soulève la concentration des moyens qui oblige les parties à présenter l'ensemble des arguments et moyens dès l'instance initiale, qu'a contrario ce principe rend M. Y... irrecevable dans ses demandes de recours en révision ; que toutefois ce dernier indique ne pas présenter de nouveaux moyens mais qu'il verse aux débats des pièces nouvelles dont il vient de prendre connaissance ; que le fondement de sa demande de recours en révision est précisément basée sur la novation des documents et des pièces présentés aux débats ; qu'en conséquence de moyen d'irrecevabilité sera repoussé ; qu'en conclusion de ce qui précède les exceptions d'irrecevabilités seront repoussées ; que sur le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007, le jugement du 8 octobre 2007, confirmait dans son dispositif la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT et rejetait la tierce opposition formée par M. Y... contre le jugement initial de la liquidation du 17 juillet 2007, condamnant par ailleurs ce dernier à régler 1.000 € à Maître A..., es qualités, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ; que pour établir la recevabilité de sa demande de recours en révision du dit jugement rejetant la tierce opposition, M. Y... fait valoir les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile qui déterminent les causes permettant d'ouvrir un recours en révision, à savoir : « S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue : - Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d 'une autre partie ; - S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; - S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. » ; qu'en premier lieu, M. Y... fait état d'une déclaration de Mme Z... en juin 2014 qui tend à. reconnaître qu'elle aurait frauduleusement déclaré au passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT la propriété d'un compte courant associé de 225,185 € qui a servi d'assise à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, alors que M. Y... dit avoir alimenté lui-même ce compte associé , que pour justifier à la fois la novation de l'information et le fait que ce compte courant a été alimenté par ces propres deniers, M. Y... verse au dossier le procès-verbal des opérations de liquidation du régime matrimonial du 12 juin 2014 (pièce 34 Y...), dans lequel il est noté précisément page 41 dans l'intitulé en marge « Pièce connue de M. Y... » « Madame Z..., qui n'entend pas polémiquer sur ces procédures qui ne relèvent pas de la compétence de Maître C..., notaire liquidateur, il sera indiqué que la somme correspondant au compte courant revendiquée aujourd'hui par M. Y... constitue en réalité des avances faites par M Y... lui-même pour la société » ; qu'a l'examen du document, force est de constater d'une part, qu'il ne s'agit nullement d' une déclaration ni d'une reconnaissance de fraude formellement avouée par Mme Z... sur les conditions de demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT comme le prétend M. Y..., mais la reprise d'un dire de Maître A... en page 24 et 25 de la pièce 17 versée par M. Y... dans lequel le mandataire judiciaire déclare « Il s'avère que la somme correspondant au compte courant constitue en réalité des avances faites par Joël Y... pour la société, avances qu'il n 'a pas revendiquées dans le délai prévu à cet effet » ajoutant par contre que « ce compte courant associé a été abordé devant la juridiction commerciale et selon Maître A... peu importe qu'il ait été inscrit au nom de M ou Joël ou Mme E... Y... née Z..., les écritures ne le précisant pas », la propriété ou le partage de ce compte associé restant d'une part contesté, M. Y... n'ayant jamais rapporté la preuve d'avoir abondé personnellement par versement, sous une forme ou une autre, le dit compte associé ; qu'ainsi cette déclaration avancée au plus fort par M. Y... s'apparente plus à une affirmation et une preuve faite à soi-même qu'à une reconnaissance en bonne et due forme par Mme Z... d'avoir commis une déclaration frauduleuse devant le tribunal de commerce et nullement une novation apportée par M. Y..., qu'il est mentionné dans tous les précédents jugements depuis la tierce opposition, le premier recours en révision et la confirmation de l'irrecevabilité en appel ; qu'ainsi, ce premier moyen allégué par M. Y... est à la fois irrecevable, la preuve avancée n'émanant pas directement de l'intéressée elle-même, et est également inopérant car le tribunal connaissait, dès l'ouverture de la procédure, l'existence du compte courant associé, étant rappelé que ce compte associé est orthographié au pluriel sur la déclaration de cessation des paiements du 30 juin 2007 comme suit «Associés personnes physiques Y... pour 225.185 € » ; qu'un compte courant associé est une créance a priori exigible, M. Joël Y... n'ayant pas revendiqué dans les délais précis la propriété exclusive de ce compte et qu'il n'a formulé à ce jour ni à au moment des faits, aucun abandon de créance qui aurait pu modifier le passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT et éviter l'extension à la SCI SAINT HILAIRE, ; qu'aussi, par ce premier moyen, M. Y... n'apporte pas la preuve que la religion du tribunal a été surprise par une déclaration frauduleuse de Mme Z... ; qu'en second lieu, pour prouver la recevabilité de son action de recours en révision, M. Y... invoque la connaissance en juin 2014 d'un récépissé de création de l'association CHATEAU DE MERLIN de juin 2004 ainsi que de récépissés de déclarations de séjour de vacances de cette association, justifiant ainsi une activité de la SARL CHATEAU DE MASCLAT que Mme Z... aurait toujours niée, activité sanctionnée par un bail de location de locaux jusqu'alors inconnu par lui ; que ces « Récépissés de déclaration d'un séjour de vacances » correspondent à des séjours d'octobre et décembre 2004 et de février et mars 2005 ; que le bail correspondant invoqué par M, Y... est un document en une seule page, non daté et sans objet précis avec une prise d'effet au 2 juin 2004, que ce document ne peut être qualifié de bail mais plutôt une convention succincte indiquant le montant du loyer annuel, qu'il suffit de se reporter au dit document pour constater qu'il n'est pas de nature à former un authentique contrat de bail entre deux parties ; que la faiblesse de ce document étant posé, le tribunal s'interroge en quoi la connaissance de cette activité limitée d'ailleurs à quelques séjours en 2004 et 2005 est une désinformation fautive de Mme Z... à l'encontre des organes de la procédure qui ait pu tromper la décision du tribunal dans son appréciation de l'état de cessation des paiements de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT du 17 juillet 2007, quant à la découverte par M. Y... de l'existence de cette activité ; qu'il faut rappeler qu'en 2004 et 2005 le couple Y... / Z... avait une vie commune au Château de Masclat ; qu'à ce titre, M, Y... ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance de présences de pensionnaires au château ; qu'en la circonstance, la notion « d'activité » est toute relative et peut être regardée comme un acte de gestion ordinaire de Mme Z... sans effet sur les termes et les éléments l'ayant conduite à demander l'ouverture de la liquidation de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT deux ans et demi plus tard ; qu'aussi la révélation de ces récépissés de séjours et la production d'un bail contestable, ne peuvent être considérées ni comme des novations apportées au dossier, ni des pièces décisives qui puissent justifier le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 ; qu'en troisième lieu, pour justifier la recevabilité de son recours en révision, M. Y... expose qu'il n'a eu connaissance qu'au 30 septembre 2006, ainsi que le mandataire judiciaire, d'une copie du grand livre des comptes généraux fournie par le cabinet comptable MUSSET, pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2014, soit 7 ans après le prononcé de la liquidation ; que selon lui, cette comptabilité révèle des éléments que les organes de la procédure ignoraient à l'ouverture de la liquidation ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire s'analyse à partir de la situation de l'entreprise au moment du dépôt de l'état de cessation des paiements à plus de 45 jours et non sur les bases des derniers bilans et résultats de l'entreprise ; que M. Y... ne démontre pas en quoi la production tardive du grand livre des comptes généraux a pu vicier la décision du tribunal ; que depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les comptes sociaux de la Sarl CHATEAU DE : MASCLAT n'ont pas été déclarés judiciairement fausses, au sens de l'article 595 alinéa 3 du code de procédure civile ; que néanmoins, il ressort de l'analyse attentive du document comptable « compte associés 455000 », que les lignes comptables sont majoritairement une longue suite d'achats domestiques réglée par les consorts Y... qui s'apparente à un compte de consommation du couple (Leclerc, ASF resto, Bricomarché, La poste etc.), sans que soit connu l'origine du paiement des factures, et à laquelle s'ajoute des apports en sommes rondes versés sous l'intitulé « Y... » sans que soit précisé le prénom, sauf à quelques exceptions près, rendant ainsi impossible, en l'état, de déterminer qui, de Joël ou E... Y..., est à l'origine et le bénéficiaire des consommations ou bien à l'origine des fonds ; qu'aussi, ce document versé tardivement dans le cadre du recours en révision ne permet pas de trancher sur la propriété exclusive ou partagée du compte courant associé qui reste la pierre angulaire du présent dossier, sachant qu'en tout état de cause, le compte créditeur associé inscrit au bilan de la société pour un montant de 225.185,04 € reste un élément du passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT, sur lequel, pour sa part de Mme Z... n' a pas jusqu'à présent formulé d'abandon de créance, de même, comme rappelé supra, de la part de M. Y... ; qu'en conséquence, ce moyen avancé par M. Y... n'est pas un élément décisif et innovant qui puisse justifier son recours en révision et permettre de mettre à néant le jugement du 8 octobre 2007 ; qu'en quatrième lieu, M. Y... invoque une facture de la SAUR du 28 novembre 2006 pour un montant de 136,83 € dont il aurait eu connaissance par Maître A... en date du 23 juillet 2014, et dont le règlement pour le compte de la SARL CHATEAU DE MASCLAT aurait été fait par son propre compte ; qu'il s'agit de pointer entre Joël Y... et E... Z... l'origine du paiement de cette facture ; que cette facture a été réglée et qu'elle ne figure pas au passif de la déclaration d'état de cessation de paiement de la SARL CHATEAU DE MASCLAT ; que la production de ce document n'apporte pas aux débats un éclairage nouveau sur la situation de la SARL au jour de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas un élément décisif au sens de l'article 595 alinéa 2 du code de procédure civile qui puisse justifier un recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 ; qu'en conséquence le tribunal rejettera ce moyen avancé par M. Y... pour justifier son action de recours en révision ; qu'en cinquième lieu, M. Y... fait valoir qu'il n'a été destinataire de la liste des créanciers que le 25 novembre 2014, fournie par Maître A..., sur laquelle il a découvert la déclaration frauduleuse de Mme Z..., qui s'est s'inscrite créancière à son profit du compte courant litigieux pour un montant de 225,185 € ; qu'il s'agit de la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme Z... au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2006 en vue d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT ; que ce document a déjà été évoqué dès la tierce opposition ; qu'il établit la liste provisoire des créanciers, sur laquelle il convient comme déjà observé supra que le compte courant associés créanciers est orthographié au pluriel, « Associés personnes physiques Y... » ce qui a priori, laisse entendre que Mme Z... ne s'était pas déclarée seule créancière du compte ; que la connaissance tardive par M. Y... de la liste des créanciers n'apporte aucune novation dans la mesure où la trace de sa propre créance était déjà inscrite sur la déclaration d'état de cessation des paiements ; que ce moyen avancé par M. Y... pour justifier son recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 sera repoussée. ; qu'en conclusion de tout ce qui précède, le tribunal jugera irrecevable le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 qui rejetait la tierce opposition et confirmait la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT » (jugement, p. 8-12) ;
ALORS QUE, premièrement, une avance en compte courant dont le remboursement n'est pas demandé constitue un actif disponible ; qu'en l'espèce, M. Y... s'attachait à démontrer que Mme Z... avait dissimulé, lors de sa déclaration de cessation des paiements de la SARL CHÂTEAU DE MASCLAT, le fait que la somme inscrite en compte courant d'associé dans les livres de cette société avait en réalité été versée par M. Y... et qu'il en résultait que, celui-ci n'en ayant pas sollicité le remboursement, ce solde constituait un élément d'actif disponible et non un passif exigible, de sorte que cette société n'était pas en état de cessation des paiements ; qu'en estimant néanmoins que la dissimulation frauduleuse commise par Mme Z... avait été sans influence sur la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour cette raison que le solde d'un compte courant d'associé constituait toujours un passif exigible pour la société, les juges du fond ont violé l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 595 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, pour fonder son recours en révision, M. Y... invoquait également le fait que Mme Z... avait recelé jusqu'au 2 septembre 2014 et au 6 novembre 2014 les éléments comptables tels que le grand livre de comptes et les annexes à la liasse fiscale de la société CHÂTEAU DE MASCLAT qui auraient permis de mettre en évidence, lors de sa déclaration de cessation des paiements du 30 juin 2007 et des procédures ultérieures, le fait que la société ne supportait en réalité aucune dette de loyer faute de toute activité (conclusions du 8 novembre 2015, p. 23 à 31) ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive au profit de Mme Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a fait droit à hauteur de 3.000 euros à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par Mme Z..., laquelle a subi un incontestable préjudice, distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ayant dû subir un second recours en révision dénué d'un fondement sérieux, comme le premier, et qui a pour effet de paralyser les opérations de liquidation » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les dommages et intérêts dont se prévaut Mme Z... est [sont] le résultat des diverses procédures déjà jugées toutes irrecevables en première [instance] et en appel, dont une demande de rétractation du jugement présentement incriminé en date du 15 décembre 2009 jugé irrecevable, dont l'irrecevabilité a été confirmée en appel le 5 mars 2012 et dont la présente instance n'a pu trouver d'éléments novateurs et suffisamment décisifs pour prononcer la demande de rétractation ; qu'en conséquence le tribunal allouera à Mme Z... la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » (jugement, p. 12) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. Y... à dommages-intérêts en raison de l'irrecevabilité de ses précédents recours et du caractère insuffisamment fondé de ce nouveau recours ; que dès lors que la disposition de l'arrêt relative à la recevabilité ou au bien-fondé de ce nouveau recours est appelée à être censurée sur le premier ou le deuxième moyen, la cassation à intervenir du chef relatif à la recevabilité ou au bien-fondé du recours de M. Y... doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef l'ayant condamné à dommages-intérêts pour procédure abusive, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le demandeur à l'instance ne peut être condamnée à réparer le préjudice résultant pour le défendeur des désagréments d'une procédure judiciaire que s'il est établi l'existence d'un abus dans le droit d'agir en justice ; que le simple fait de formuler des demandes rejetées comme dépourvues de fondement n'est pas constitutif d'une faute dans l'exercice de ce droit, peu important l'existence de procédures antérieures ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever en substance que les éléments nouveaux invoqués par M. Y..., bien que justifiant d'en examiner le bien-fondé, ne permettait pas de faire droit à sa demande de rétractation ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que ce nouveau recours faisant suite à de précédents déclarés irrecevables, il présentait un caractère abusif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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