Cour de cassation, 21 février 1995. 94-70.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.008
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., née X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Embrun, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Embrun (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'immeuble exproprié se trouvait dans un état de délabrement extrême et qu'il avait fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité par arrêté préfectoral du 13 novembre 1988, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... ;
Condamne Mme Y..., envers la commune d'Embrun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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