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Tribunal Administratif de Lille, 04 novembre 2022. 2003451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2003451

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. C A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, n'ayant été signée par aucune autorité ; - elle ne comporte aucune mention permettant d'identifier son auteur, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard de la faute commise. Malgré une mise en demeure adressée le 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Un mémoire a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 17 octobre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Bapaume, a été placé " jusqu'à nouvel ordre " en " régime porte fermée " à compter du 18 janvier 2020, par une décision prise le même jour et motivée par son " refus de se soumettre à une mesure de sécurité à l'entrée du parloir ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. La décision attaquée, prise le 18 janvier 2020, est dépourvue de toute signature et de toute indication permettant d'identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui annule la décision du 18 janvier 2020 plaçant M. A en " régime porte fermée ", implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le directeur du centre de détention de Bapaume procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Bapaume de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Bapaume. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bougrau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003451

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