Tribunal Administratif de Marseille, 02 novembre 2022. 2207929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207929
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Gasmi Amara, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais irrépétibles au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le nom de l'auteur de l'acte et sa qualité sont illisibles, et la signature est incomplète ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches professionnelles et personnelles se trouvent en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure de destination, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 20 septembre 2022 produit par le requérant à l'appui de sa requête introductive d'instance ne mentionne ni l'identité complète, ni la qualité du signataire, de sorte que celui-ci ne peut pas être identifié sans ambiguïté. Aucun autre élément de l'arrêté ne permet une telle identification. En se bornant à produire la délégation de signature donnée à M. C B, le préfet des Bouches-du-Rhône ne contredit pas utilement ce constat. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2022.
4. En tout état de cause, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La magistrate désignée
Signé
S. D La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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