Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/03078
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03078
Date de décision :
2 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4J
AFFAIRE : [J] [X] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile SAHY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [M] [H] et de Madame [P] [T] [J] [X] épouse [H] a été célébré le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (01) sans contrat préalable .
Trois enfants sont issus de cette union :
- [G] [H] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14] (69), majeur et autonome -[D] [H] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (69) majeur et autonome
- [C] [H] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (01) .
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 17 juillet 2020 , Madame [P] [T] [J] [X] épouse [H] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .
Une ordonnnance de radiation a été rendue le 30 novembre 2020 faute de réponse à une demande de pièces.
L’affaire a été rappelée au rôle suite à la demande des parties le 2 février 2022.
Par ordonnance de non conciliation du 17 Juin 2022 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE s'est déclaré compétent , a dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile ,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal ,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 20h00 au dimanche soir suivant ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que le mois d’Août.
- dit pour les vacances scolaires du mois d’Août, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
* les années paires chez la mère
* les années impaires chez le père
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
- dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée de [D] et [C]) ,
- condamné les parents à se partager par moitié entre eux tous les frais relatifs à [D] et [C] après accord préalable des parents sur les dépenses ,
- mis à la charge du père le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 120 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [G] de juillet 2020 à fin août 2021 ,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 19 octobre 2023 , Madame [P] [T] [J] [X] épouse [H] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [M] [H] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 06 novembre 2023 .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 19 janvier et 06 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 Juin 2022 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ,
Se déclare compétent et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (69)
ET DE
Madame [P] [T] [J] [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 15] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [P] [T] [J] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 décembre 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate que [D] [H] est devenu majeur et autonome ,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard de [C] [H],
Fixe la résidence de l'enfant [C] [H] alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 20h00 au dimanche soir suivant. ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que le mois d’Août
Dit pour les vacances scolaires du mois d’Août, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
* les années paires chez la mère
* les années impaires chez le père
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
Dit que les vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents ,
Condamne les parents à se partager par moitié entre eux tous les frais relatifs à [C] [H] après accord préalable des parents sur les dépenses ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 2 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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