Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.579
Date de décision :
29 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° H 92-19.579 formé par la société à responsabilité limitée Agubat, dont le siège social est ... à Annezin-les-Bethune (Pas-de-Calais),
II / Sur le pourvoi n° A 92-19.918 formé par la société "S" Lon X... BV, dont le siège social est aux Pays-Bas, Metaalweg 7 - Industrieterrein "Heide-Roerstreck" 6074 NM Melick Herkenbosch, en cassation d'un même arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Raccords et Plastiques Nicoll, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois n° H 92-19.579 et A 92-19.918 invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Agubat, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société "S" Lon X... BV, de Me Barbey, avocat de la société Raccord et Plastiques Nicoll, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 92-19.579 et A 92-19.918 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des pourvois n° H 92-19.579 et A 92-19.918, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 juin 1992), que la société anonyme Raccords et Plastiques Nicoll (société Nicoll) a assigné en concurrence déloyale la société Agubat et la société de droit néerlandais
X...
, en leur reprochant l'importation et la vente en France de gouttières en plastique, identiques à celles qu'elle produit et commercialise ;
Attendu que les sociétés Agubat et X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les caractéristiques des gouttières litigieuses étaient dictées par les seules "nécessités techniques évidentes...", et que ces gouttières étaient au demeurant de forme et de couleur banales ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a constaté aucun autre élément attractif notoire des gouttières Nicoll - ne pouvait retenir que la similitude et l'adaptabilité des gouttières X... aux éléments Nicoll étaient constitutives de concurrence parasitaire, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé - à côté de la banalité des gouttières litigieuses -leurs différences dans la qualité et la présentation avec les productions Nicoll, n'a pas davantage et par là -même caractérisé l'existence d'un risque de confusion constitutif d'une
concurrence déloyale, violant de nouveau les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les gouttières Nicoll présentent la caractéristique de s'emboîter les unes dans les autres d'une façon particulière, en se présentant sans attaches apparentes et que le modèle de gouttière réalisé par la société "S" X... a été conçu pour s'adapter aux éléments de gouttière de la société Nicoll, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait eu imitation servile des produits de la société Nicoll ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'en raison de l'identité de leur couleur et de leur aspect général et de leur adaptabilité aux modèles Nicoll, le matériel produit par la société "S" X... peut être confondu avec celui de la société Nicoll et, par motifs propres, que seules les étiquettes placées par les conseils des parties sur leur matériel respectif permettent de les distinguer, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, n'a pas encouru le grief qui lui a été fait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux pourvois, envers la société Raccords et Plastiques Nicoll, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique