Cour de cassation, 16 avril 2008. 06-43.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.881
Date de décision :
16 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2006), que M. X..., salarié de la société Fonderie du Poitou fonte (la société) et détenteur de divers mandats de représentant du personnel et représentant syndical, a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires, l'une en date du 19 septembre 2003, et l'autre en date du 21 novembre 2003 ; que ces mises à pied étaient fondées, notamment, sur des absences non justifiées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler ces sanctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la sanction notifiée le 19 septembre 2003 à M. X... était disproportionnée et qu'il convenait d'en annuler les effets, alors, selon le moyen :
1°/ que la récupération d'heures de délégation suppose l'autorisation préalable de l'employeur ; que le salarié qui a procédé à la récupération d'heures de délégation de son propre chef, sans en référer au préalable à son employeur, est fautif, sauf pour ce dernier à établir l'existence d'un usage en ce sens dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les absences reprochées au salarié au titre des 13 septembre 2002, 12 novembre 2002 et 8 juillet 2003 étaient "incontestables" ; qu'en se bornant à relever que M. X... prétendait que ces absences étaient justifiées par la récupération, conformément à un usage en vigueur dans l'entreprise, d'heures de réunion de délégués du personnel tenues en dehors du temps de travail à la demande de l'employeur, sans constater que le salarié avait rapporté la preuve et des heures de réunion et de l'usage allégués, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, le salarié prétendait avoir averti l'employeur de son départ en délégation ; qu'en se contentant des allégations du salarié sur ce point, sans constater qu'il rapportait la preuve de l'exécution de son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut se déterminer par un motif dubitatif ; qu'en affirmant, pour décider d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 septembre 2003, qu'il était "plausible" que le salarié ait prévenu son supérieur hiérarchique de ses absences et que ses absences "étaient des récupérations d'heures de réunions qui se déroulaient parfois en dehors de son temps de travail", la cour d'appel qui, en l'absence de tout élément de preuve attestant de la réalité de cette information préalable et des heures de réunions de délégués du personnel prétendument récupérées, s'est déterminée sur le fondement d'un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'intéressé avait tenté de couvrir, a posteriori, ses absences injustifiées en sollicitant de son supérieur hiérarchique un bon de délégation ce dont il résultait qu'elle contestait l'existence de l'usage allégué par le salarié relativement à la récupération des heures de réunions se déroulant à la demande de l'employeur en dehors de l'entreprise ; qu'en affirmant que la société était "taisante sur le sort des heures de délégation pour les réunions avec l'employeur se déroulant en dehors du temps de travail", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions en appel de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés au salarié à l'appui de la sanction n'étaient pas tous établis et que certains étaient prescrits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la sanction notifiée le 21 novembre 2003 était illicite et qu'il convenait de l'annuler, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens des termes clairs et précis du document soumis à son attention ; qu'en l'espèce, la lettre en date du 21 novembre 2003, par laquelle le salarié s'était vu notifier une mise à pied disciplinaire, reprochait expressément à ce dernier de n'avoir fait part qu'a posteriori à son employeur de l'utilisation de ses heures de mandat, privant ainsi ce dernier de la possibilité de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ; qu'il en résultait donc que l'employeur reprochait au salarié non pas l'absence en elle-même, ni même sa durée ou son but précis, mais le non-respect de l'obligation qui était la sienne de l'informer de son départ en délégation et le fait de ne lui avoir présenté un bon de délégation pour signature qu'une fois revenu à son poste ; qu'en affirmant que la motivation de la lettre litigieuse posait bien le problème d'un contrôle de l'usage de son temps de délégation par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le délégué syndical qui part en délégation est tenu d'en informer préalablement son employeur, ce, en l'absence même de tout système de bons de délégation valablement mis en place au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X..., qui était titulaire d'un mandat de délégué syndical, d'être parti en délégation sans prendre soin d'en informer préalablement son employeur ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance qu'il n'était pas rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, de la pratique des bons de délégation avait été précédée d'une concertation préalable, pour considérer que le salarié ne pouvait être tenu d'informer préalablement l'employeur de son départ en délégation et décider, en conséquence, d'annuler la mise à pied litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 412-17 du code du travail ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
3°/ que le juge doit préciser l'identité des auteurs des attestations auxquelles il se réfère pour se prononcer, et en analyser, serait-ce sommairement, le contenu ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs collègues de M. X... attestent que leurs absences sont admises sans difficulté a posteriori lorsqu'elles correspondent à des interventions intempestives dans le cadre de leurs mandats, sans préciser l'identité de ces collèges ni analyser, serait-ce sommairement, le contenu de leurs prétendues attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur faisait valoir qu'aussitôt informé du dépôt de l'avis de grève, il avait pris soin de s'enquérir du nombre de salariés envisageant de participer à la grève et de prendre les mesures propres à éviter une désorganisation de l'entreprise, ainsi appelée à fonctionner en effectif réduit pendant cette période de débrayage ; qu'il ajoutait qu'il comptait notamment sur la présence de M. X..., qui lui avait part de son intention de ne pas participer à la grève ; qu'en affirmant qu'il était "peu sérieux qu'un retard de douze minutes, dans une entreprise de cinq cents salariés, au moment même où une grève est en cours, puisse perturber le fonctionnement d'un atelier", sans s'assurer, par des recherches concrètes, de l'absence de préjudice subi par l'entreprise à raison du départ inopiné du salarié de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le détail des éléments de fait et de preuve soumis à son examen qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté que l'absence inopinée de douze minutes du salarié correspondait à une intervention imprévue dans le cadre de son mandat syndical qui n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise qui admettait des représentants du personnel une information a posteriori dans de telles circonstances ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence d'information préalable de l'employeur ne constituait pas une faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderie du Poitou fonte aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
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