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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-10.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.955

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charly X..., demeurant "Moulin de la ferme du château de La Touche", Ballan-Mire (Indre-et-Loire), 2°/ la compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du château de La Touche, dont le siège est château de La Touche, Ballan-Mire (Indre-et-Loire), représenté par son syndic, M. C..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2°/ de l'Association sportive du Golf de Touraine, dont le siège est à Ballan-Mire (Indre-et-Loire), 3°/ du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 4°/ de Mme André Y..., née A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), ès qualités d'usufruitière de la succession de feu son mari, André Y..., décédé le 20 août 1985, 5°/ de M. Eric Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), ès qualités de nu-propriétaire de la succession de feu André Y..., 6°/ de M. Albert B..., demeurant 9, place Anatole France, Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de la compagnie La Préservatrice foncière, de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires du château de La Touche, de l'Association sportive du Golf de Touraine, du Groupe des assurances mutuelles de France, des consorts Y... et de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, qui sont recevables : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 1989), qu'un incendie est survenu au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, dans des locaux appartenant à l'Association sportive du Golf de Touraine, assurée par le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et dans lesquels M. X..., assuré par la compagnie Préservatrice foncière, exploitait un bar-restaurant ; Attendu que pour condamner M. X... et la compagnie Préservatrice foncière à indemniser l'Association sportive, le GAMF, le syndicat des copropriétaires du château de La Touche et les consorts Z..., autres copropriétaires, l'arrêt, après avoir relevé que la convention liant M. X... à l'Association sportive pour l'exploitation du bar-restaurant "faisait l'amalgame entre ses fonctions de gérant et de directeur salarié", retient que cette convention constitue, dans l'intention des parties, un bail-gérance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et de son assureur faisant valoir qu'aucun loyer ou aucune redevance n'étant prévu à la charge de M. X..., la convention le liant à l'Association sportive était un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire entre les différents chefs de dispositif, la cassation est totale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers M. X... et la compagnie Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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