Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-31.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.045
Date de décision :
12 juin 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° W 17-31.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pygmalyon, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la société Q... C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Q... C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pygmalyon,
3°/ à M. R. O... D..., domicilié [...], en qualité de mandataire judiciaire de la société Pygmalyon,
4°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société PYGMALYON de sa demande en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir condamné la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5.000 euros pour manquement à son devoir d'information ;
AUX MOTIFS QUE « la société PYGMALYON soutient que la banque a procédé à différentes opérations non causées et ne lui a jamais remis les informations relatives aux conditions de fonctionnement de son compte bancaire ; la SOCIETE GENERALE verse aux débats les conditions tarifaires et précise que chaque année il y a perception de frais de dossier administratif et de frais liés à la gestion des comptes convenus à l'ouverture du compte et conformes aux conditions tarifaires que la société PYGMALYON a acceptées ; mais la banque, débitrice de l'obligation d'information, ne justifie pas de l'information qu'elle aurait délivrée à la société PYGMALYON que ce soit par la production du contrat d'ouverture du compte ou de ses conditions de fonctionnement ainsi que tarifaires paraphées par celle-ci ; elle se contente de verser aux débats les brochures non paraphées relatives aux conditions appliquées aux opérations bancaires et aux conditions et tarifs appliqués aux entreprises et aux associations en dates respectives des 1er mars 2011 et 1er mars 2012 et 1er mars 2010 soit postérieures à l'ouverture du compte bancaire ; elle a donc manqué à son obligation ; [
] en conséquence, il sera retenu à l'encontre de la banque le manquement à son obligation d'information lors de l'ouverture du compte professionnel de la société PYGMALYON ; la société PYGMALYON conclut à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 30.875,57 euros correspondant aux sommes prélevées à tort sur son compte professionnel se décomposant en frais d'abonnement injustifiés pour 75 euros, en prétendues commissions diverses pour 6.715,10 euros, en prétendues facturations intitulées ‘Pygmalyon' pour 6.006,48 euros, en prétendus intérêts pour 10.615,90 euros, en prétendus relevés de commissions pour 4.612,80 euros, en prétendus frais pour 2.710,50 euros, en prétendus virements internes pour 139,82 euros ; mais si la banque ne justifie pas avoir rempli l'obligation d'information dont elle était débitrice lors de l'ouverture du compte, il n'en reste pas moins qu'il appartient à la société PYGMALYON d'établir la réalité des erreurs alléguées pour obtenir le remboursement des opérations qui relèvent du fonctionnement du compte bancaire, la seule production de ses relevés bancaires étant insuffisante pour ce faire ; par ailleurs, s'agissant des frais et commissions, la société PYGMALYON a reçu les relevés bancaires et était donc informée des conditions tarifaires lors du fonctionnement du compte ; s'agissant du taux d'intérêt applicable, la cour observe que dès le relevé du 16 janvier au 31 janvier 2009, la société PYGMALYON est informée de ce taux puisque ce relevé mentionne qu'à compter du 1er février 2009, le taux de base est en baisse et s'établit à 6,75%, étant rappelé que la société demande réparation du préjudice à compter du 1er janvier 2009 ; dès lors, le préjudice de la société PYGMALYON s'analyse en des dommages et intérêts, étant infondée à demander remboursement de la somme de 30.875,57 euros ; au vu des éléments rappelés ci-dessus, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à la société PYGMALYON la somme de 5.000 euros au titre du manquement à son obligation d'information lors de l'ouverture du compte, ce manquement n'ayant pas permis à la société PYGMALYON une parfaite connaissance des conditions de fonctionnement du compte au moment de sa souscription » ;
1) ALORS QU' à l'égard d'une personne morale agissant pour ses besoins professionnels, l'établissement de crédit n'est tenu, lors de l'ouverture d'un compte, à aucune obligation d'information préalable sur ses conditions de fonctionnement et les conditions tarifaires qui lui sont applicables ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse interprétation, et les articles L. 312-1-1, L. 312-1-6 et R. 312-1 du code monétaire et financier, par fausse application ;
2) ALORS QUE l'information et l'accord d'une cliente personne morale sur les conditions tarifaires appliquées par l'établissement de crédit peuvent résulter de l'inscription des frais et commissions afférents à l'ouverture et au fonctionnement du compte dans des relevés d'opérations dont la réception par la cliente n'est suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part ; que pour retenir un manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation d'information lors de l'ouverture du compte professionnel de la société PYGMALYON, la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la banque ne justifiait pas de l'information qu'elle aurait délivrée à la cliente que ce soit par la production du contrat d'ouverture du compte ou de ses conditions de fonctionnement ainsi que tarifaires paraphées par celle-ci (arrêt p. 8 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 13), si l'information et l'accord de la société PYGMALYON, société holding rompue à la vie des affaires, ne résultaient pas de l'inscription des frais et commissions afférents à l'ouverture et au fonctionnement du compte dans des relevés d'opérations à la réception desquels elle n'avait émis aucune protestation ou réserve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de la SOCIETE GENERALE dirigées contre M. F... et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit nul l'engagement de caution contracté par celui-ci et d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'engagement de caution de M. F... : M. F... s'est engagé en qualité de caution de la société PYGMALYON par acte du 24 juillet 2009 ; il soutient à juste titre la nullité dudit engagement, sa signature étant apposée sous les clauses préimprimées de l'acte sans être reprise sous la mention manuscrite ; la banque ne peut soutenir au vu de l'acte de caution que la signature de M. F... a été apposée dans l'espace le permettant alors que d'une part, elle est apposée directement sous les mentions préimprimées et que de l'autre, l'acte contient une page quasi vierge sur laquelle la caution a mentionné de sa main ‘A Lyon, le 24/7/2009', la cour notant en outre que M. F... a indiqué signer en qualité de président directeur général ; la décision déférée sera infirmée de ce chef et la banque déboutée de ses demandes dirigées contre la caution » ;
1) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les actes produits devant lui ; que pour déclarer nul l'engagement de caution de M. F..., la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la banque soutenait à tort au vu de l'acte de caution que la signature de M. F... avait été apposée dans l'espace le permettant dès lors, d'une part, qu'elle était apposée directement sous les mentions pré-imprimées et, d'autre part, que l'acte contenait une page quasi vierge sur laquelle la caution avait mentionné de sa main « A Lyon, le 24/7/2009 » (arrêt p. 10 dernier §), quand cette page, constatant l'engagement de la société PYGMALYON, débitrice principale, de prendre à sa charge les frais engendrés par le cautionnement, ne faisait pas partie de l'acte de caution, de sorte que la mention manuscrite se terminant tout en bas de la dernière page de l'acte de caution et empêchant ainsi l'apposition de la signature à sa suite, M. F... avait porté sa signature à droite de la mention manuscrite dans l'espace restant après avoir complètement rédigé cette mention ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de caution en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE si la signature de la caution doit en principe être apposée à la suite de la mention manuscrite, à peine de nullité de l'engagement de caution, il est fait exception à ce principe lorsque la mention manuscrite se termine tout en bas de page, empêchant ainsi l'apposition de la signature à sa suite, et que la caution porte sa signature à côté de la mention manuscrite dans l'espace restant après avoir complètement rédigé cette mention ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer nul l'engagement de caution de M. F..., la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
3) ALORS QU' il est interdit au juge de modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que M. F... avait contracté l'engagement de caution à titre personnel et aucune ne soutenait que celui-ci aurait contracté cet engagement en qualité de représentant légal d'une personne morale (conclusions de l'exposante p. 18 à 29 et conclusions adverses p. 31 à 46) ; qu'en déclarant nul l'engagement de caution au motif que M. F... avait indiqué le signer en qualité de président directeur général (arrêt p. 10 dernier § in fine), la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. F... avait indiqué signer l'acte de caution en qualité de président directeur général pour en déduire que son engagement de caution était nul, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la circonstance que M. F... ait indiqué signer l'acte de caution en qualité de président directeur général n'était pas une cause de nullité de son engagement de caution dès lors que sa volonté de s'engager personnellement en qualité de caution ressortait clairement de sa désignation en cette qualité en première page de l'acte de caution, ainsi qu'à l'article 19 du contrat d'ouverture de crédit objet du cautionnement, de l'impossibilité pour la société PYGMALYON de se cautionner elle-même et de la rédaction par lui des mentions manuscrites, qui ne sont exigées légalement que pour un cautionnement donné par une personne physique, dans lesquelles il indiquait se porter caution de la société PYGMALYON, solidairement avec elle, et s'engager à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société PYGMALYON n'y satisfaisait pas elle-même sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement cette dernière ; qu'en déclarant néanmoins nul l'engagement de caution de M. F..., la Cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil et l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
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