Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-11.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.828
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme Renée X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Gayola Z..., demeurant à Vélizy (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowki, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient refusé, sans motif légitime, l'accès, à titre temporaire, de leur voisin sur leur terrain pour procéder aux travaux nécessaires de ravalement d'un mur pouvant être effectués en quatre jours, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'abus du propriétaire dans l'exercice du droit de jouir et de disposer de sa chose, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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