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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-17.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.091

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de Mme Muriel X... Mele, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... Mele, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Laban Y... a bénéficié d'un revenu de remplacement du 30 septembre 1991 au 25 février 1992 ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour de sa demande en remboursement des sommes perçues à ce titre pendant cette période, le tribunal d'instance retient que l'allégation de l'ASSEDIC selon laquelle l'intéressée aurait abandonné toutes recherches d'emploi apparaît totalement erronée ; Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'ASSEDIC faisait valoir que Mme Laban Y... avait été exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplacement par décision administrative à compter du 30 septembre 1991 et que, dès lors, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ce revenu, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie ; Condamne Mme X... Mele aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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