Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2504083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2504083
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B C A représenté par Me Pierre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police en date du 16 janvier 2025 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de convoquer M. A pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 février 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n'étant présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORD O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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