Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02186
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02186
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TF5
N° Minute : 25/00100
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
A l’audience publique du 09 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
né le 22 Août 1996 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [O] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 03/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 07/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 08/07/2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 09/07/2025
Vu la comparution de Monsieur [O] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de pouvoir conclure rapidement son contrat avec un club de football professionnel espagnol.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [O] [P], soulevant une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- *- le caractère tardif du certificat médical de 72h pris le 6 juillet 2025 à 15h30 au regard de la décision d’admission prise le 3 juillet 2025 à 13h40.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il ressort de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation. « Dans les 24h » et « dans les 72h » suivant l'admission du patient, deux certificats médicaux doivent être établis afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a été admis en hospitalisation complète le 3 juillet 2025 à 13h40. Force est de constater que le certificat médical de 72h est tardif, pour avoir été signé le 6 juillet 2025 à 15h30. Ce retard dans l’établissement du certificat médical cause nécessairement à un grief au patient, lequel n’a pu bénéficier d’un examen médical dans le délai légal imparti.
La procédure étant irrégulière, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] sera donc ordonnée ;
Il n'est cependant pas douteux que l'intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure (agitation et propos délirants à l’aéroport, antécédents d’épisodes psychiatriques) ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [P],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [O] [P]
Me Juliette MORET
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TF5
M. [O] [P]
Ordonnance en date du 09 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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