Texte intégral
N°Minute:25/40
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
ORDONNANCE DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
-[6], dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
-[10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Monsieur [K] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [Y], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 09 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 11 juillet 2024, la [6], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 16 juillet 2024, reçu au greffe le 22 juillet 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de la [6] qui, par courriers des 11 et 27 septembre 2024 a produit les justificatifs de son crédit et a maintenu sa contestation en affirmant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et sollicitant un moratoire de 24 mois.
Suite à une demande de renvoi du conseil du débiteur, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2025.
A l'audience du 27 janvier 2025,
Monsieur [K] [Y] était assisté de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développé à l'audience.
Il a indiqué être toujours au chômage pour une allocation mensuelle de 809,10 euros mais passer au RSA en février ; son loyer est inchangé.
Il a affirmé chercher du travail après avoir fait des formations pour être chauffeur routier.
Il a sollicité la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [K] [Y] à la [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 juillet 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 11 juillet 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juillet 2024 que Monsieur [K] [Y] n'avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.
L'endettement total de Monsieur [K] [Y] a été fixé à la somme de 19.812,38 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 16 juillet 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.107,00 euros par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 134,67 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.453,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 587,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [K] [Y] est toujours précaire à l'heure actuelle, elle peut évoluer favorablement au vu de la nouvelle formation de chauffeur routier qu'il a effectué qui lui permettra à plus ou moins court terme de trouver un emploi.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait d'assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [K] [Y] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [K] [Y] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la [6] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [Y],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [K] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [K] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment