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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-13.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.441

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° H 18-13.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. L... S..., 2°/ Mme E... Q..., épouse S..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. Y... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Me M... n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et D'AVOIR débouté les époux S... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce que la règle du plafonnement du loyer peut être écartée en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du même code ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail ; qu'en cas de déplafonnement d'un loyer commercial, les articles R. 145-25 à R. 145-26 de ce code imposent aux parties la notification préalable d'un mémoire avant toute saisine du président du tribunal de grande instance et réglementent le contenu de ce mémoire, le juge ne pouvant être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ; que la notification de ce mémoire, qui doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, interrompt le délai biennal de prescription prévu à l'article L.. 145-60 du code de commerce ; qu'en l'espèce, le bail commercial ayant été renouvelé à compter du 16 juin 2005, à défaut de mémoire initial notifié préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux, la prescription s'est trouvée acquise le 16 juin 2007 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que les faits se sont déroulés dans l'ordre chronologique suivant : - au mois d'août 2005, M. et Mme S... ont consulté Me M... au sujet d'une intervention sur un bail commercial, - le 14 novembre 2005, Me M... a écrit à M. H..., bar [...], pour lui faire part de l'intention du bailleur de fixer le loyer mensuel à la somme de 1 200 euros, qu'il a terminé sa lettre par ces mots « A défaut, je saisirai le tribunal compétent. Je note ce dossier à quinzaine. », - le 16 novembre 2005, M. H... a répondu à Me M... qu'il refusait le montant du nouveau loyer, - le 8 mars 2006, après un nouvel entretien avec M. S... au sujet de ses baux commerciaux, Me M... lui a envoyé la synthèse de ses conseils ; que, concernant le bar [...], il a avisé le bailleur du caractère hasardeux de l'augmentation demandée au regard des critères légaux pour justifier un déplafonnement, et sa lettre se termine ainsi : « Avant d'envisager une action judiciaire de fixation du loyer, action qui doit être formée dans les deux ans du renouvellement du bail, il semblerait judicieux d'essayer de fixer amiablement le montant du loyer, et donc de faire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle proposition de loyer à M. B... H... avec une augmentation moindre. Afin de consolider votre position par rapport à votre locataire, nous vous conseillons également de prendre connaissance des prix pratiqués dans le voisinage et de faire état des modifications économiques de la ville de Saint Malo, voire de faire établir par expertise la valeur locative de vos locaux. Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute suite éventuelle à donner à ces affaires. Vous en souhaitant bonne réception (...).» ; que M. et Mme S... ne justifient pas d'avoir donné une suite à cette lettre avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il ressort de ces éléments que, plus d'une année avant l'acquisition de la prescription, Me M... a placé ses clients en mesure d'anticiper le temps qu'il leur restait pour agir en justice, les a avisés que cette action lui paraissait hasardeuse à défaut d'éléments complémentaires de nature à justifier l'augmentation envisagée, et leur a conseillé les démarches à accomplir pour maximiser leurs chances d'obtenir satisfaction ; que la formule « A défaut, je saisirai le tribunal compétent. Je note ce dossier à quinzaine », employée pour tenter d'obtenir gain de cause au nom de ses clients dans une première lettre adressée en 2005 au locataire, n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve d'un mandat des époux S... pour poursuivre la procédure en l'état ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par les pièces relatives aux diligences que Me M... a effectué pour le compte des époux S... dans d'autres affaires qui, au demeurant, n'ont jamais été celles d'une assistance ou d'une représentation devant une juridiction ; qu'ainsi, en l'absence de suite donnée par les époux S... à la lettre du 8 mars 2006, avant l'acquisition de la prescription de l'action, Me M... n'a reçu aucun mandat de leur part pour notifier le mémoire prévu aux articles R. 145-25 à R. 145-26 préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans la lettre du 14 novembre 2005 qu'il a adressée à M. H..., preneur, Me M..., indiquant intervenir pour le compte de M. S..., propriétaire, exposait qu'à défaut d'acceptation du loyer proposé, il saisirait le tribunal compétent ; qu'en considérant que ce courrier ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné à l'avocat de notifier le mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ; qu'il peut aussi être donné verbalement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence d'un mandat donné à l'avocat de notifier le mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux ne résultait pas de la facturation d'une « intervention sur bail commercial » et du règlement de la provision sollicitée par l'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1986 du code civil ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ; que l'avocat du bailleur qui, à l'intérieur du délai de prescription biennal ouvert, à compter du renouvellement du bail, pour saisir le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du loyer renouvelé, écrit au preneur pour lui faire part de la proposition de son client relative au montant du loyer puis écrit à ce dernier pour lui faire part de ses conseils et des démarches susceptibles d'être entreprises avant d'envisager la saisine du juge des loyers commerciaux, commet une faute en n'entreprenant aucune diligence de nature à interrompre la prescription et à préserver les intérêts de son client, sans avoir reçu d'instructions en ce sens et sans s'être assuré de la décision de son client de ne pas porter le litige au contentieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz