Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01385
Date de décision :
5 mars 2026
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°63/2026
N° RG 25/01385 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXMP
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
C/
M. [X] [Q]
Mme [N] [Z]
S.A.S. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
RG CPH : F22/377
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2025
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté,
Madame [N] [Z]
née le 02 Mai 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [3]. Prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1], immatriculée en mars 2019, a pour activité la reproduction de pièces archéologiques en terre cuite.
Le 25 mars 2020, Mme [N] [Z] a été embauchée par la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 12 mois, après avoir bénéficié d'une période de situation en milieu professionnel en octobre et décembre 2019 et d'une action de formation préalable au recrutement dite AFPR.
À l'issue du contrat de professionnalisation, Mme [Z] a été embauchée par la société en qualité d'employée en céramique d'art décoration selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Durant la période de confinement de mars à mai 2020 due à la pandémie de Covid-19, la salariée a été placée en chômage partiel.
A compter du 18 septembre 2021, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier du 30 mars 2022, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 février 2024, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 6 juillet 2022 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités.
L'AGS CGEA de [Localité 1], appelée à la procédure suite à l'ouverture de la procédure collective de la SAS [1] par jugement du 19 février 2024, a fait assigner à la cause M. [Q], dirigeant de la société [1].
En l'état de ses dernières écritures devant la juridiction prud'homale, Mme [Z] a présenté les demandes tendant à :
- Se déclarer incompétent pour trancher les demandes présentées par l'association AGS CGEA de [Localité 1] à l'encontre de M. [Q], es qualité de personne physique, au visa d'une éventuelle, faute de gestion de sa part,
- Renvoyer l'association AGS CGEA de [Localité 1] à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal de commerce,
Sur le fond,
- Juger que la SAS [1] a commis de graves manquements justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Qualifier de travail dissimulé les périodes d'emploi de Mme [Z] sans déclaration aux organismes sociaux ni versement de la moindre rémunération, les manoeuvres frauduleuses de la SAS [1] pour percevoir injustement des allocations d'activité partielle ainsi que l'absence de paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ;
- Requalifier le contrat de professionnalisation de Mme [Z] en contrat à durée indéterminée de droit commun en l'absence de formation dispensée à la salariée, de même que la période AFPR injustement mise en oeuvre ;
- Juger que Mme [Z] a droit à une classification niveau C échelon 2 ;
- Fixer au passif de la SAS [1] un rappel de salaire de 491,47 euros au titre des périodes d'emploi non rémunérées, outre les congés payés y afférents à hauteur de 49,15 euros ;
- 4 168,83 euros au titre de la période du 6 janvier au 24 mars 2020, outre les congés payés y afférents à hauteur de 416,88 euros ;
- 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 9 618,91 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 967,14 euros à titre de rappel de salaire au titre de la déduction injustifiée de son salaire pendant les périodes de chômage partiel, outre les congés payés y afférents ;
- 701,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 603,15 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ;
- 3 200 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- 1 500 euros à titre à dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 530,91 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification et les congés payés afférents ;
- 471,69 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents;
- Remise des documents de rupture conforme sous astreinte ;
- Remise des objets personnels ;
- Jugement commun et opposable à l'AGS ;
- Exécution provisoire ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la garantie de l'intégralité de ces sommes par l'AGS-CGEA, y compris l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, dans la limite du plafond de sa garantie prévue aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- Ordonner à la SAS [1] de remettre à Mme [Z] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement par le greffe ;
- Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter l'AGS - CGEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec anatocisme,
- Condamner la SAS [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AGS-CGEA au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution ;
- Dire le présent jugement commun et opposable à l'AGS - CGEA.
L'AGS CGEA de [Localité 1], prise en qualité de demanderesse, a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Décerner acte à L'AGS CGEA de [Localité 1] de son appel à la cause du dirigeant M. [Q] ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
À titre subsidiaire :
- Dire et juger la créance relative à l'indemnité pour travail dissimulé inopposable à L'AGS CGEA de [Localité 1] ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à M. [Q] ;
- Condamner M. [Q] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
La SAS [1] et M. [Q] ont demandé au conseil de prud'hommes de :
In limine litis et avant dire droit
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'éventuelle procédure pénale initiée par le procureur de la République à l'encontre de la SAS [1] ;
- Se déclarer incompétent pour prononcer des condamnations à l'encontre du dirigeant et en conséquence renvoyer l'association AGS CGEA de [Localité 1] à mieux se pourvoir.
Sur le fond
- Dire et juger que la SAS [1] n'a pas commis de travail dissimulé au titre des périodes de PMSMP ;
- Dire et juger que la SAS [1] n'a pas commis de travail dissimulé au titre de la période d'AFPR ;
- Dire et juger que la SAS [1] n'a pas commis de travail dissimulé au titre du chômage partiel ;
- Débouter en conséquence Mme [Z] de se demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire formée au titre de la période de l'AFPR;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire formée au titre des périodes de chômage partiel ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en CDI;
- Débouter en conséquence Mme [Z] de sa demande d'indemnité de requalification ;
- Dire et juger que la SAS [1] n'a pas manque à son obligation de sécurité ;
- Débouter en conséquence Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Prendre acte de ce que la SAS [1] s'engage à régler à Mme [Z] une somme de 379,20 euros au titre des heures supplémentaires ;
- Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire formée au titre des minima conventionnels;
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [Z] de ses demandes de condamnation au titre des indemnités de licenciement et de préavis ;
- Condamner Mme [Z] à payer à la SAS [1] d'une somme de 1 603,15 euros au titre du préavis non exécuté, outre la somme de 160,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner Mme [Z] à verser à la SAS [1] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association AGS CGEA de [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens d'instance et d'action, qui seront recouvrés par la Selurl Juris laboris, représentée par Me Emmanuel Turpin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de [Localité 1], en qualité de partie intervenante, a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement
- Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
À titre subsidiaire :
- Dire et juger la créance relative à l'indemnité pour travail dissimulé inopposable à l'AGS ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à M. [Q] ;
- Condamner M. [Q] à payer à l'association AGS CGEA de [Localité 1] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
En toute hypothèse :
- Débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS;
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure ou la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale ;
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
Par jugement en date du 20 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Constaté que dans cette procédure l'association AGS CGEA de [Localité 1] intervient en tant que partie demanderesse ;
- Constaté que dans cette procédure l'association AGS CGEA de [Localité 1] intervient également en tant que partie intervenante et par conséquent lui a déclaré le présent jugement opposable ;
- S'est déclaré incompétent à trancher les demandes de l'association AGS CGEA de [Localité 1] de :
- Dire et juger la créance relative à l'indemnité pour travail dissimulé inopposable à l'AGS et par conséquent de débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé en ce qu'elle ne pourrait pas être opposable à l'AGS,
- Et reçu l'association AGS CGEA de [Localité 1] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire sur ces deux chefs de demande.
- Prononcé le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'éventuelle procédure pénale initiée par le Procureur de la République à l'encontre de la SAS [1] ;
- Condamné l'association AGS CGEA de [Localité 1] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association AGS CGEA de [Localité 1] à verser à M. [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association AGS CGEA de [Localité 1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
***
Par jugement du 29 janvier 2025, la société [1] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [2] comme liquidateur judiciaire.
L'AGS CGEA de [Localité 1] a interjeté appel de la décision par déclarations au greffe en date du 6 mars 2025.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, délégué par le Premier président de ladite cour, a autorisé l'AGS-CGEA de [Localité 1] à assigner à jour fixe M. [Q], Mme [Z] et la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], à l'audience du 15 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les N° RG 25/01384 et 25/01385 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro RG 25/01385.
Par actes séparés datés du 12 juin 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 1] a assigné M. [Q], Mme [Z] ainsi que la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 novembre 2025, l'association AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel du CGEA de [Localité 1]
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes sur les chefs suivants :
- Se déclare incompétent à trancher les demandes de l'association AGS CGEA de [Localité 1] de:
- Dire et juger la créance relative à l'indemnité pour travail dissimulé inopposable à l'AGS et par conséquent de débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé en ce qu'elle ne pourrait pas être opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 1].
- Renvoyer l'association AGS CGEA de [Localité 1] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de ces deux chefs de demandes.
- Condamner l'association AGS CGEA de [Localité 1] à verser à Mme [Z] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'association AGS CGEA de [Localité 1] à verser à M. [Q] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'association AGS CGEA de [Localité 1] aux entiers dépens.
Et en conséquence :
- Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'inopposabilité à l'AGS de l'indemnité pour travail dissimulé
- Renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Rennes
- Condamner les intimés M. [Q], Mme [Z], à payer chacun à l'association AGS CGEA de [Localité 1] la sommes de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner solidairement aux entiers dépens
En toute hypothèse :
- Débouter M. [Q], Mme [Z], la SAS [1], de toutes leurs demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 20 février 2025 s'étant déclaré incompétent pour trancher les demandes présentées par l'AGS-CGEA à l'encontre de M. [Q], ès qualité de personne physique, au visa d'une éventuelle faute de gestion de sa part, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce,
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'AGS-CGEA de [Localité 1] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter l'AGS-CGEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'AGS-CGEA au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner l'AGS-CGEA aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution,
- Dire le présent jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA.
M. [Q] et la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] n'ont pas constitué avocat en appel.
***
La présente affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Pour infirmation du jugement entrepris, le CGEA de [Localité 1] rappelle que la mise en cause de l'AGS dans les instances prud'homales est expressément prévue par le législateur ; que dès lors que la salariée sollicite la garantie de l'AGS relativement à des créances qu'elle prétend détenir à l'encontre d'une société placée en procédure collective, l'AGS est recevable à contester sa garantie et à demander à la juridiction prud'homale que cette créance lui soit déclarée inopposable.
En réplique, Mme [Z] fait valoir que les demandes de l'AGS-CGEA ne s'inscrit pas dans le cadre d'un litige concernant son contrat de travail mais résulte de l'application de dispositions civiles en matière de responsabilité délictuelle et de dispositions spécifiques prévues en matière commerciale à l'encontre des dirigeants. Elle ajoute à ce titre que l'AGS-CGEA ne peut pas agir en qualité de demanderesse, que sa présence n'est autorisée qu'en qualité d'intervenante au litige de sorte que la juridiction prud'homale ne peut que se déclarer incompétente pour examiner les revendications de l'AGS-CGEA.
Conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur tous les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En outre, l'article L.625-1 du code de commerce dispose qu'après vérification, le mandataire judiciaire établit les relevés des créances résultant d'un contrat de travail ; le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé de créances peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
L'article L. 625-4 du code de commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, le salarié concerné peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Au cas d'espèce, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 6 juillet 2022 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail la liant à la SAS [1].
À la suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] le 29 janvier 2025, le CGEA de [Localité 1], en tant que délégataire de l'AGS, est intervenu volontairement à l'instance prud'homale afin que la créance indemnitaire au titre du travail dissimulé sollicitée par Mme [Z] lui soit déclarée inopposable, au motif que cette créance résulte d'une faute de gestion de M. [X] [Q], gérant de la société liquidée.
Contrairement à l'analyse des premiers juges, les demandes du CGEA de [Localité 1] en tant que délégataire de l'AGS sont formulées au titre de la garantie légale des salaires relevant de la seule compétence de la juridiction prud'homale par application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivantes du code du travail.
Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande du CGEA de [Localité 1] tendant à lui déclarer inopposable la créance relative à l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée par la salariée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les parties seront renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Rennes pour qu'il soit statué sur le fond du litige, sans préjudice du sursis à statuer ordonné par le jugement déféré.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter les parties des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 20 février 2025 en ce que :
- il s'est déclaré incompétent sur les prétentions formulées par l'AGS-CGEA de [Localité 1];
- il a renvoyé l'AGS-CGEA de [Localité 1] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire.
Statuant à nouveau dans cette limite et y additant,
Dit que le conseil des prud'hommes de Rennes est compétent pour connaître de la demande formulée par l'AGS-CGEA de [Localité 1] se rapportant à l'opposabilité de l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée par Mme [Z];
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Rennes pour qu'il soit statué sur le fond du litige, sans préjudice du sursis à statuer ordonné par le jugement du 20 février 2025 ;
Déboute l'AGS-CGEA de [Localité 1] et Mme [Z] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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