Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.632
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Neuchateloise, compagnie d'assurances, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve à Neuchatel (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Heli Promotion, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (17e), ...,
2 / du Y...
X... France, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (9e), ...,
3 / de l'Union phocéenne d'acconage "UPA", prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnous, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ricard, avocat de la société La Neuchateloise, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Y...
X... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union phocéenne d'acconage "UPA", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mai 1992) que la société Egyptian Navigation (le transporteur maritime) a transporté, à bord du navire Al Hussein, d'Alexandrie (Egypte) à Marseille un hélicoptère chargé par la société Heli Promotion ; que, pour la couverture des risques du transport maritime, cette société avait conclu un contrat avec la compagnie d'assurance La Neuchateloise ; que l'hélicoptère a été déchargé sur le port de Marseille par la société Union phoceenne d'acconage, entrepreneur de manutention ; que l'aéronef et "son matériel d'accompagnement" avaient été emballés dans des caisses, dont une renfermait le corps de l'appareil et une autre les pales ; que, tandis que le mécanicien avait remonté les pales, un chariot élévateur appartenant à l'entrepreneur de manutention, et qui procédait à l'enlèvement d'une des caisses a heurté et endommagé une pale de l'hélicoptère ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Heli Promotion a assigné en réparation des avaries l'entrepreneur de manutention, la société La Neuchateloise, ainsi que son autre assureur, la compagnie X... France, dont la police garantissait les risques autres que ceux afférents à un transport de l'appareil ;
Attendu que la compagnie La Neuchateloise reproche à l'arrêt d'avoir dit que les avaries entraient dans le champ de la garantie qu'elle avait accordée et de l'avoir condamnée à paiement d'une indemnité, ainsi qu'à des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la police d'assurance maritime souscrite, l'assurance finit au moment où les "facultés" assurées entrent dans les magasins du destinataire, ceux-ci s'entendent de tout endroit où le destinataire fait déposer les facultés à leur arrivée ; qu'il en résulte que la garantie dûe pas l'assureur prend fin à la dépose de la chose assurée en un endroit désigné par le destinataire ; qu'il est constant en l'espèce que le fuselage de l'hélicoptère avait été déposé sur le quai du port, et les pales avaient été dégagées de leur caisse et déposées sur le même quai et qu'un mécanicien du destinataire avait alors procédé au remontage de l'hélicoptère ; qu'en subordonnant néanmoins la fin de la garantie dûe par l'assuereur au décollage de l'hélicoptère et au chargement des caisses de protection de l'hélicoptère sur un camion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la livraison, qui met fin au contrat de transport couvert par la police d'assurance, s'entend de la prise de possession effective de la marchandise par le destinataire ; que la cour d'appel a constaté que le mécanicien de la société Heli Promotion avait remonté tous les éléments de l'hélicoptère, lorsque l'accident a eu lieu ; qu'il en résulte que le destinataire avait pris possession de l'hélicoptère, mettant fin au contrat de transport, sans qu'il soit besoin que l'hélicoptère ait décollé ;
qu'en décidant, dès lors, que les opérations de déchargement comprises dans le contrat de transport et couvertes par la police d'assurance maritime n'étaient pas terminées, motif pris de ce que l'hélicoptère ne pouvait pas décoller et que les caisses et le matériel d'environnement de l'hélicoptère devaient être chargés à bord d'un camion, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a de ce chef violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; alors en outre, que la remise d'un original du connaissement n'établit qu'une présomption de livraison et ne suffit pas à prouver la prise de possession effective nécessaire à la preuve de la livraison ; qu'en déclarant l'assureur du transport maritime tenu à garantie, motif pris qu'il n'est pas établi que l'original du connaissement ait été remis, établissant juridiquement la livraison, la cour d'appel a violé l'article 50 du décret du 31 décembre 1966 ;
et alors enfin, qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel soutenant que le connaissement contenait une clause de livraison sous palan, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que, lors du déchargement du corps et des pales de l'hélicoptère par l'entrepreneur de manutention, si le mécanicien de la société Heli Promotion avait monté ces pales sur le rotor, un chariot élévateur de l'acconier était intervenu ensuite pour enlever la caisse ayant servi à l'emballage et que c'est au cours de cette manoeuvre que l'engin de levage avait heurté et endommagé une pale, l'arrêt retient, à partir du rapport d'expertise, que, non seulement l'hélicoptère ne pouvait pas décoller tant que les emballages n'avaient pas été enlevés, mais encore que cette caisse et le matériel d'environnement devaient être chargés à bord d'un camion ;
que de ces constatations, appréciant souverainement la portée de la clause litigieuse du contrat d'assurance, et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de preuve de la remise de l'original du connaissement, la cour d'appel a pu déduire que les opérations de déchargement n'étaient pas terminées et qu'en conséquence l'assureur n'était pas fondé à contester sa garantie ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les opérations de déchargement n'avaient pas pris fin, la cour d'appel a répondu, implicitement mais nécessairement, aux conclusions visées au pourvoi, lesquelles se bornaient à énoncer "qu'il y avait" tout lieu de considérer "que le connaissement comportait une "clause de livraison anticipée" de la marchandise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Neuchateloise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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