Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-14.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.804
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 février 2008), que, sur des poursuites en paiement engagées par la société Cetelem, M. X... a opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la suspension des poursuites diligentées par la société Cetelem, alors, selon le moyen, que le caractère excessif de l'atteinte portée par le dispositif législatif de désendettement des rapatriés au droit du créancier d'accéder à un tribunal s'apprécie concrètement, compte tenu notamment de la qualité de professionnel du créancier et de l'ancienneté et du montant de sa créance ; qu'en l'espèce, pour écarter pour inconventionnalité le dispositif de désendettement des rapatriés, l'arrêt attaqué s'est borné à relever, par motifs propres, que la condamnation de M. X... était définitive et que le dispositif en cause différerait sans limites l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pamiers du 18 novembre 2005, et par motifs réputés adoptés, que ce dispositif porterait une atteinte excessive aux droits des créanciers ; qu'en statuant ainsi, par des considérations abstraites et communes à tous les dossiers de désendettement des rapatriés, sans examiner notamment la qualité de prêteur professionnel de la société Cetelem ni le caractère récent et modeste de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait formé une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés qui avait été déclarée irrecevable par le préfet, qu'il avait intenté des recours actuellement pendants devant la juridiction administrative et entendu par là paralyser l'ensemble des procédures de recouvrement diligentées à son encontre, la cour d'appel, qui devait apprécier la procédure dans son ensemble, a pu juger, compte tenu des voies de recours ultérieures prévisibles et de l'absence de possibilité pour le créancier d'influer sur ces procédures, que le dispositif relatif au désendettement des rapatriés, par les mesures de suspension des poursuites qu'il prévoit, portait atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès du créancier à l'exécution, devant les tribunaux, de son titre de créance, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Goulzar X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Goulzar X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la suspension des poursuites diligentées par la société CETELEM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur Goulzar X... ne conteste ni le montant des sommes qui lui sont réclamées par la SA Cetelem ni la mesure d'exécution diligentée à son encontre mais se prévaut de sa qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR puis du tribunal administratif sur la décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège pour solliciter la suspension des poursuites ou subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative ; que s'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Monsieur X... auprès de la Commission Nationale de Désendettement des rapatriés (CONAIR), la Cour de cassation, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 2006 a jugé que si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que si l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 organise sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites pour une durée indéterminée, il porte atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'en l'espèce, la condamnation de Monsieur X... est définitive et les dispositions légales qu'il invoque ne fixent aucun délai pour permettre l'exécution de cette décision, en sorte que la suspension des poursuites ou un sursis à statuer auraient pour effet de différer sans limites l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pamiers du 18 novembre 2005 » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « les dispositions tirées de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 qui organisent sans l'intervention du juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portent atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles privent les créanciers et portent ainsi atteinte sans but légitime à leur droit d'exercer des poursuites » ;
ALORS QUE : le caractère excessif de l'atteinte portée par le dispositif législatif de désendettement des rapatriés au droit du créancier d'accéder à un tribunal, s'apprécie concrètement, compte tenu notamment de la qualité de professionnel du créancier et de l'ancienneté et du montant de sa créance ; qu'en l'espèce, pour écarter pour inconventionnalité le dispositif de désendettement des rapatriés, l'arrêt attaqué s'est borné à relever, par motifs propres, que la condamnation de Monsieur X... était définitive et que le dispositif en cause différerait sans limites l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pamiers du 18 novembre 2005, et par motifs réputés adoptés, que ce dispositif porterait une atteinte excessive aux droits des créanciers ; qu'en statuant ainsi, par des considérations abstraites et communes à tous les dossiers de désendettement des rapatriés, sans examiner notamment la qualité de prêteur professionnel de la société CETELEM ni le caractère récent et modeste de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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