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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/266

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 113 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 266 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1694) Saisine de la cour : 07 Août 2013 APPELANT LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jean-Yves X... né le 19 Février 1983 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98835 DUMBEA-SUR-MER Non concluant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - de défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 8 juillet 2010, la SA CREDICAL a consenti à M. Jean-Yves X... la location d'un véhicule ISUZU d'occasion d'une valeur de 1 990 000 F CFP moyennant paiement de 60 loyers mensuels de 46 548 F CFP. Selon une requête signifiée le 16 juillet 2012, CREDICAL, exposant que les loyers n'étaient plus réglés depuis septembre 2011 malgré une sommation de payer délivrée le 20 février 2012 et que le véhicule accidenté n'était pas réparable, a fait citer M. X... devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 012 644 F se décomposant ainsi :- loyers impayés : 210 187 F CFP -indemnité de résiliation : 1 923 689 F CFP -frais d'huissier : 13 768 F CFP -à déduire prix de vente du véhicule : 135 000 F CFP ********************** Par jugement en date du 13 mai 2013, le tribunal de première instance faisant partiellement droit aux demandes a : - condamné M. X... à payer à CREDICAL la somme de 870 251 F CFP au titre du contrat de location du 8 juillet 2010, - condamné M. X... aux entiers dépens, - a débouté CREDICAL de ses autres demandes tenant au montant PROCÉDURE D'APPEL Par requête valant mémoire ampliatif déposée au greffe le 7 août 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, CREDICAL a interjeté appel de cette décision non signifiée. Elle sollicite de la cour : - d'infirmer la décision rendue, - de juger que suite au sinistre qui a rendu le véhicule économiquement irréparable, sa créance est devenue exigible, - de constater que M. X... n'a pas assuré le véhicule comme le contrat no 85767 lui en faisait obligation, - de constater que M. X... n'a pas contesté sa dette, - de juger en conséquence que M. X... n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 7 du contrat de location du 8 juillet 2010, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 012 644 F CFP, comptes arrêtés au 19 juillet 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 16 juillet 2012 en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 220 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'en tous les dépens. ********************** La requête d'appel a été signifiée le 27 août 2013 à domicile. M. X... n'a pas constitué avocat ni conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que CREDICAL justifie d'une créance de 210 187 F CFP au titre des loyers impayés et de l'absence de régularisation malgré mise en demeure ; Qu'elle justifie ensuite que le véhicule loué a été accidenté et était économiquement irréparable ce qui constitue une cause de résiliation aux termes de l'article 11 de la convention ; Qu'elle établit également l'état dans lequel se trouvait le véhicule avant qu'elle ne le récupère et le bien fondé des travaux de remise en état estimés par l'expert à la somme de 1 368 865 F CFP ; Qu'elle est donc bien fondée, dès lors que le véhicule était irréparable, à retenir comme valeur vénale du véhicule le montant du prix de vente du véhicule ; (Civ 1ère 12/ 11/ 1987 et 17/ 02/ 1993) ; Que, par contre, CREDICAL ne s'expliquant pas sur la nécessité de faire délivrer une sommation par huissier plutôt qu'une mise en demeure, la position du premier juge sera maintenue ; Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande de CREDICAL sur les bases suivantes : - loyers impayés : 210 187 F CFP -indemnité de résiliation : 1 923 689 F CFP -à déduire prix de vente du véhicule : 135 000 F Total 1 998 876 F CFP ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Que M. X... sera condamné à payer une somme de 100. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et sera tenu aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt de défaut déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Infirme la décision déférée ; Condamne M. Jean-Yves X... à payer à la SA CREDICAL la somme de un million neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit-mille-huit-cent-soixante-seize (1 998 876) F CFP, comptes arrêtés au 19 juillet 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 16 juillet 2012 en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déboute la SA CREDICAL du surplus de ses demandes ; Condamne M. Jean-Yves X... à payer à la SA CREDICAL la somme de cent mille (100. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne également aux dépens. Le greffier, Le président.

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