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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.444

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° F 21-20.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Sicaba, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.444 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sicaba, de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicaba aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sicaba et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocats aux Conseils, pour la société Sicaba PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sicaba FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 972,92 € brut au titre du rappel de salaire classification niveau 1 échelon 3 outre 97, 09 € brut à titre de congés payés correspondants. 1°) ALORS QUE il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce ; qu'en retenant et l'absence de preuve contraire rapportée par l'employeur pour faire droit à la demande de Monsieur [N] en ce qui concerne sa classification professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil ; 2°) ALORS QUE la classification dépend principalement de la nature des tâches ou des fonctions réellement exercées ; qu'il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ; que s'agissant des échelons, les critères proposés sont notamment les suivants : polycompétence sur des activités faisant appel à des techniques différentes ; importance des informations à collecter et échanger ; importance des contacts extérieurs et des niveaux de communication externe ; aptitudes et contraintes particulières, notamment physique ; habilitations particulières ; formations qualifiantes suivies par le titulaire en rapport avec son emploi ; traitement multi-espèces ; contraintes environnementales liées à l'activité ; périmètre du champ d'intervention ; impact de l'emploi sur la qualité produit ; maitrise totale et parfaite de l'emploi permettant de parrainer de nouveaux embauchés ; qu'il s'en évince qu'il n'y a aucun critère concernant l'ancienneté pour accéder à l'un des trois échelons ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [N] devait bénéficier de la classification niveau 1 échelon III, la cour s'est exclusivement fondée sur l'ancienneté de 16 ans M. [N] et sur le fait qu'il n'avait reçu aucune lettre d'avertissement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, ouvrier désosseur, au regard de la définition conventionnelle du niveau I, échelon III, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, de l'article 16 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande et de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois ; 3°) ALORS QUE et en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le niveau de connaissance de l'intéressé correspondait au niveau I échelon III, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, de l'article 16 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande et de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Sicaba FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [P] [N] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris la condamnant à verser à ce dernier les somme de 3.377,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 337,74 € brut au titre des congés payés correspondant et 20.264,40 € net à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités de l'entreprise ou du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé s'il n'existe aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, en énonçant que la société Sicaba avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne justifiait pas d'échanges concrets avec le médecin du travail concernant le reclassement de M. [N] ni avoir étudié ou même envisagé des mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail pour chercher une solution de reclassement sans rechercher si, comme le soutenait la société Sicaba (cf ses conclusions p 7 in fine), elle ne justifiait pas de l'absence de tout poste administratif ou commercial disponible comme le suggérait le médecin du travail à la fois en son sein et au sein des sociétés Livrozet, Boucherie de la Gare Routière, Hassenforder et Transports Bourdonnais compte tenu de l'absence totale de qualification de M. [N] qui n'était titulaire d'aucun diplôme et avait occupé pendant 16 ans le poste d'ouvrier désosseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison d'une maladie non professionnelle doit intervenir dans le délai de un mois à compter du second examen médical de reprise et que faute d'avoir licencié ou reclassé le salarié à l'expiration de ce délai, l'employeur est obligé de reprendre immédiatement le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la Sicaba n'avait pas respecté son obligation de reclassement au niveau du groupe, la Cour d'appel a relevé que les demandes de reclassement du salarié avaient été adressées à 4 filiales le 5 juillet 2016, lesquelles avaient toutes répondu négativement les 19 et 20 juillet 2016 ; que l'intéressé avait été convoqué le 18 juillet 2016 à un entretien préalable à son licenciement qui s'était tenu le 25 juillet, soit postérieurement aux réponses adressées par les sociétés concernées ; qu'en reprochant à la société Sicaba de ne pas avoir attendu les réponses des quatre filiales pour convoquer M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement quant au jour où l'entretien préalable a eu lieu, soit le 25 juillet 2016, l'employeur avait reçu l'ensemble des réponses défavorables, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et s du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Sicaba FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif au chef de l'arrêt ayant dit le licenciement de M. [P] [N] sans cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné la société Sicaba à payer à ce dernier une indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étendra en application de l'article 624 du code de procédure civile au chef du dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

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