Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01186 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGV7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ de LISIEUX du 11 Mai 2023
RG n° 23/00012
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [X] [J]
née le 03 Février 1964 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Benjamin SEMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SARL AGEMO dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pierre BLIN, substitué par Me MARAIS avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] est propriétaire au sein de la [Adresse 6], de deux lots de copropriétés formant une seule unité d'habitation au rez-de-chaussée, avec terrasse et jouissance exclusive d'un jardin.
Le syndicat des copropriétaires soutenant qu'elle avait réalisé dans son jardin des travaux et aménagements affectant les parties communes, sans solliciter l'autorisation de l'assemblée générale, a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux d'une requête fin d'obtenir l'autorisation de faire constater cette situation par un huissier de justice.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 5 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, Madame [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2022 et voir déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 10 février 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande, au motif qu'elle relevait de la compétence du juge de la mise en état, saisi du litige opposant les parties au fond.
Par déclaration du 25 mai 2023, Madame [J] a formé appel de cette décision en demandant l'autorisation d'assigner à jour fixe, autorisation qui lui a été accordée par ordonnance du 1er juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, Madame [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la société AGEMO, afin d'obtenir l'infirmation de la décision entreprise, voir déclarer la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux compétente pour connaître de la demande de rétractation et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, elle demande à la cour au visa des articles 84, 85, 408, 496, 497, 917 et suivants du code de procédure civile de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance du 11 mai 2023,
- constater l'acquiescement du syndicat des copropriétaires à sa demande d'infirmation,
En conséquence,
- déclarer la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux compétente pour connaître de sa demande de rétractation,
Dans l'hypothèse où la cour entendrait évoquer le fond,
- rétracter l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux du 5 janvier 2022,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 10 février 2022,
En toute hypothèse,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de l'article 88 du code de procédure civile d'évoquer le litige et de :
- débouter Madame [J] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 10 février 2022,
- condamner Madame [J] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la procédure d'ordonnance sur requête, dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 497 du même code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter l'ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le président du tribunal judiciaire qui a rendu l'ordonnance sur requête est donc exclusivement compétent lorsqu'il est saisi d'une demande rétractation, à l'exclusion de tout autre magistrat, y compris le juge de la mise en état qui ne saurait rétracter une décision qu'il n'a pas rendue, même si le tribunal est saisi de l'affaire au fond.
C'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [J].
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'évocation
La cour estime, pour respecter le double degré de juridiction, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'évocation formulée par le syndicat des copropriétaires, qui ne constitue pour elle qu'une simple faculté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [J] aux dépens.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [J] est dispensée, même sans demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé, du 11 mai 2023, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant en référé, est compétente pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2022, autorisant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à faire constater et décrire par huissier de justice, l'état des jardins et terrasses dont Madame [J] a la jouissance exclusive et décrire notamment les travaux réalisés par cette dernière depuis l'acquisition qu'elle en a faite,
DIT n'y avoir lieu à évocation du fond de l'affaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel,
RAPPELLE qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [J] est dispensée, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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