Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6V
N° : 14
Assignation du :
11 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AKIRA S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS - #G0344, avocat postulant et par Me Alexandre CANNESON DES ECHEROLLES, avocat au barreau de PARIS, G 425, avocat plaisanr
DEFENDERESSE
La SC LEVANNA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C554
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 octobre 2004, la société SCI Levanna a consenti à la SARL Croq Etoile, aux droits de laquelle est venue la société AKIRA des suites d’une cession de fond de commerce, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] [Localité 4].
A l’expiration du bail en date du 30 septembre 2013, ce bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2021, la société Akira a fait signifier à la société Levanna, une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er mars 2021.
Par acte signifié le 21 avril 2021, la société Levanna a transmis son acceptation du renouvellement du bail commercial sous condition notamment du versement d’un droit d’entrée de 170 000€.
Par acte signifié le 15 mars 2023, la SARL AKIRA a délivré une nouvelle demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er avril 2023.
Par courrier du 13 juin 2023 émanant du conseil de la société LEVANNA, celle-ci a indiqué donner son accord pour la demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf ans avec un loyer réviser hors charge à 4000 €.
Ces deux processus n’ont pu aboutir à la régularisation d’un avenant de renouvellement.
Ainsi, la société AKIRA a par exploit délivré le 24 juin 2024, fait citer la société Levanna, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
enjoindre le défendeur à régulariser la signature du contrat de renouvellement de bail à son profit et la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 4000 € HT/HC, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de la décision,le condamner à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.A l'audience, la requérante a maintenu oralement les termes de son assignation.
En réponse, le défendeur conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation à titre reconventionnelle du demandeur à payer la somme de 170 000 € au titre du droit d’entrée, à régler au bailleur le loyer renouvelé ainsi que la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, invoqué par la requérante, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article L.145-10 du code de commerce, dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus.
A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Le principe est celui du renouvellement du bail dans les mêmes conditions que le bail initial sauf pour les parties de s’accorder sur une modification.
Si l’acceptation du renouvellement peut être express ou tacite, il est nécessaire que soit établi l’accord de l’ensemble des parties sur l’ensembles des obligations essentielles du bail renouvelé. En effet, le bail ne sera définitivement renouvelé que le jour où un accord amiable ou une fixation judiciaire relatif au montant du loyer aura été trouvé ou prononcé, sauf les effets de la prescription biennale.
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que si les deux parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail, cet accord ne s’étend pas à l’intégralité des obligations essentiels du contrat.
En effet, il ressort de l’acceptation de principe du renouvellement en date du 21 avril 2021, que cette acceptation par le bailleur était soumise au versement d’un droit d’entrée d’un montant de 170 000€ identique à celui fixé dans le bail initial.
Or les demande de renouvellement du 21 janvier 2021 et du 15 mars 2023 émanant de la SARL Akira ne mentionnent pas ce droit d’entrée mais uniquement un loyer révisé à hauteur de 4000 € hors charge et hors taxe.
Pour établir que la SC Levanna a accepté de façon ferme les conditions de renouvellement proposées par le preneur, la SARL Akira produit un courrier émanant du conseil du bailleur dans lequel il est mentionné que le bailleur accepterait un loyer renouvelé à la somme de 4000 € hors charge et hors taxe sans mention du droit d’entrée.
On ne saurait déduire, avec l’évidence exigé en référé, que cet élément est suffisant pour prouver l’accord donné par la SC Levanna aux conditions de renouvellement du bail commercial proposé par la SARL Akira.
En conséquence, il n’y aura lieu à référé concernant la demande de la SARL Akira.
De la même façon étant soumises aux mêmes exigences probatoires, la SC Levanna ne démontre pas que la SARL Akira a donné son consentement pour le renouvellement du bail au loyer de 4000 € hors charge et hors taxe auquel viendrait s’ajouter un droit d’entrée de 170 000 € à la charge du preneur.
En conséquence, il n’y aura lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par la SC Levanna.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société AKIRA ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Levanna,
Déboutons les parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons pour moitié la société Akira et pour moitié la société Levanna au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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