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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-16.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.365

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... ont acquis en 1985 un terrain avec clause de tontine, se sont mariés en 1986 sous le régime de la communauté universelle en déclarant chacun faire apport de la moitié indivise du bien et ont divorcé en 2002 ; Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2007) de la débouter de ses prétentions quant à la survie du pacte tontinier, de dire que le terrain acquis en 1985 et la maison d'habitation édifiée sur celui-ci font partie intégrante de la communauté universelle et de dire que les époux ont expressément renoncé à la clause de tontine pour apporter le terrain à la communauté universelle, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté et qu'en considérant que deux personnes qui ont acquis un immeuble avec une clause de tontine prévoyant qu'ils jouiront en commun de l'immeuble pendant la vie et qu'au décès de l'un d'eux le survivant en aura la propriété dès l'origine, ont nécessairement résilié ce pacte tontinier en adoptant, lors de leur mariage ultérieur, la communauté universelle avec une clause d'apport de leur part indivise dudit immeuble, laquelle n'était pourtant en rien inconciliable avec le maintien du régime de tontine, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1526 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, par motifs adoptés, que les époux X... avaient manifesté leur volonté commune d'apporter à la communauté universelle l'ensemble des droits dont ils étaient titulaires sur le bien en faisant une déclaration expresse en ce sens et de résilier ainsi le pacte tontinier, qui avait sa raison d'être pendant leur concubinage mais devenait sans objet pendant leur mariage au regard du régime matrimonial adopté, de sorte que, ayant ainsi caractérisé une manifestation non équivoque de volonté, elle en a justement déduit que les droits conditionnels que les époux détenaient réciproquement sur le bien étaient nécessairement entrés en communauté pour revenir au survivant d'entre eux, non plus par l'effet de la clause de tontine, mais par celui de la clause d'attribution insérée dans le contrat de mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...-X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...-X... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz