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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-14.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.894

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de tuteur de Mlle Marie, Carmen Y..., demeurant à Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire), Clos Magnin, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... ès qualités, de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mars 1991), que la caisse primaire a suspendu, à compter du 31 octobre 1988, l'exonération du ticket modérateur dont bénéficiait, en raison de son arriération mentale, Mlle Y... ; Attendu que son tuteur fait grief à la cour d'appel d'avoir approuvé la décision de la caisse, alors, selon le moyen, que la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie est subordonnée à la seule condition que le bénéficiaire ait été reconnu atteint de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse dont l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale établit la liste ; qu'après avoir constaté que Mlle Y... présentait un état d'arrièration mentale, que l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale range au nombre des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la cour d'appel, pour décider qu'elle ne pouvait prétendre à la supression du "ticket modérateur", s'est fondée sur le fait que l'état de Mlle Y..., qui était désormais fixé, ne comportait pas un traitement prolongé ni une thérapeutique particulièrement coûteuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 322-3 et D. 322-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon l'avis de l'expert recueilli dans les formes prescrites par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et qui s'imposait aux parties, Mlle Y... n'était pas atteinte de l'une des affections inscrites sur la liste prévue par l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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