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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-14.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.619

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualité de mandataire-liquidateur des sociétés GMI et Battant, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt déféré a prononcé à l'égard de M. X..., dirigeant de la société GMI, en liquidation judiciaire, la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, pendant une durée de dix ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de cette société dans le délai légal ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la rapport de la société d'organisation conseil Audit versé aux débats établit que lors de la nomination de M. X... aux fonctions de gérant en janvier 1989, la société GMI se trouvait déjà en état de cessation des paiements puisque ce rapport relève, au vu de l'analyse de données objectives, que "dès le premier mois de la création de la société GMI" en janvier 1989, celle-ci présentait "un découvert bancaire" d'un montant de 200 983,50 francs qui passait à 2 462 971 francs à la fin du mois de juillet suivant ; Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société GMI de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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