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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-17.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.978

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame Geneviève Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen, en ses trois branches, et le second moyen, en sa seconde branche, ne tendent en réalité qu'à remettre en question les constatations et appréciations de fait des juges du fond, qui ont estimé qu'un accord était intervenu entre Mme Y... et son ancien époux, M. Bernard X..., pour la liquidation de la communauté, après le prononcé de leur divorce ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du second moyen, qui est sur ce point nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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