Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-12.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.245
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Générale Mutuelle Accidents, devenue la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGAM), dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de :
1°) M. Aimé X..., entreprise de maçonnerie AMEVAT, demeurant ... (Haute-Saône),
2°) M. Jacques Z..., demeurant à Pusy-Epenoux (Haute-Saône),
3°) M. Félix Y..., demeurant à Pusy (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ;
La CGAM, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décmebre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CGAM, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Jacques Z..., et de Me Odent, avocat de M. Félix Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, au cours des travaux commandés par M. Y... à l'entreprise X..., la démolition d'un appentis a provoqué des dommages au mur mitoyen séparant la propriété du maître d'ouvrage de celle de M. Z... ainsi qu'à un bâtiment appartenant à ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 1988) a condamné in solidum M. Y... et M. X... à indemniser M. Z... de son préjudice et a, en outre, condamné la Caisse générale mutuelle accidents, devenue la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) assureur de responsabilité de l'entrepreneur, à garantir celui-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que la CGAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que l'activité de démolition était garantie par le contrat d'assurance, parce qu'elle n'était, dans le marché conclu entre M. Y... et M. X... que l'accessoire de l'activité de maçonnerie, et que le formulaire de la proposition d'assurance ne visait que l'entreprise de démolition et non cette activité, alors que les travaux de démolition exécutés par l'assuré, même à titre accessoire, devaient être portés à la connaissance de
l'assureur pour lui permettre de mesurer exactement la nature et l'étendue du risque qu'il s'était engagé à garantir, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le souscripteur, qui avait
volontairement omis de porter à la connaissance de l'assureur l'activité de démolition, n'avait pas sciemment modifié l'objet du risque, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-4 et L. 113-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que si la nature des activités assurées définie aux conditions particulières de la police ne mentionnait pas la démolition, il ressortait du devis estimatif que cette activité ne représentait que 17,68 % du marché, qu'elle n'était pas exercée occasionnellement par M. X... indépendamment de son activité principale de maçonnerie, alors que le souscripteur ne pouvait être renseigné par la proposition d'assurance qui ne visait que l'entreprise de démolition et non l'activité de démolition en tant que telle ; qu'elle a estimé, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que seule était exclue de l'assurance responsabilité l'entreprise de démolition, et non les travaux de démolition réalisés occasionnellement et accessoirement à des travaux de maçonnerie, et que l'assuré n'était pas tenu de déclarer les travaux litigieux avant l'exécution du marché conclu avec M. Y... ; que sa décision est ainsi légalement justifié ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la CGAM reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir soulevé d'office, la nullité en raison de son caractère général, de la clause d'exclusion de la garantie prévue à l'article 4 du contrat d'assurance sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel ayant ainsi violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu que le moyen était dans le débat parce que la généralité de la clause avait été invoquée devant les juges du fond ;
Que le moyen unique du pourvoi principal n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable in solidum avec
M. X... du préjudice subi par M. Z... aux motifs que malgré une lettre de ce dernier il n'était pas intervenu auprès de l'entrepreneur pour éviter que les démolitions ne provoquent des dégradations, qu'il ne s'était pas inquiété des conditions d'exécution du travail et avait laissé se pérenniser une première dégradation, commettant ainsi une négligence qui avait concouru à la réalisation du sinistre, alors que M. Z... lui avait seulement reproché d'avoir pris l'initiative des travaux, la cour d'appel ayant ainsi soulevé d'office, sans recueillier les explications des parties, le moyen pris de ce qu'il aurait commis des négligences dans le déroulement des travaux ;
Mais attendu que M. Z... ayant également invoqué dans ses conclusions d'appel une négligence imputable au maître de l'ouvrage, le moyen manque en fait ;
Sur la deuxième branche du même moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à la décision attaquée d'avoir retenu sa responsabilité aux motifs susénoncés alors qu'un maître d'ouvrage incompétent ne peut être reconnu fautif pour ne pas avoir donné d'instructions à l'entrepreneur technicien du bâtiment, la cour d'appel ayant ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par les motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a suffisamment caractérisé la négligence imputable à M. Y... et le lien de causalité existant entre cette faute et le dommage subi par le voisin ;
Qu'ainsi le moyen unique du pourvoi incident, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
! d! Condamne la CGAM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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