Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1988, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs qui est imposé aux parties pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation court à compter de la signification de la décision ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Rigambert le 1er décembre 1988 ; que ce n'est que le jeudi 8 décembre 1988 que l'intéressé a fait sa déclaration de pourvoi ; qu'ainsi, ce pourvoi est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment