Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC2V
Minute : 24/00834
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine dela HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (SRI LANKA)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (SRI LANKA)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Sri-Lanka), de nationalité sri-lankaise et Madame [U] [L], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (Sri Lanka), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
De leur union sont issus 5 enfants :
- [D], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [T], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12]
- [B], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12]
- [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12],
- [X] [C], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12].
Autorisée par décision du 2 août 2023, Madame [U] [L] a assigné à bref délai Monsieur [V] [J] en divorce par acte d'huissier délivré le 29 août 2023, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 7 septembre 2023, au vu de l'affirmation selon laquelle le défendeur avait quitté le domicile conjugal, un renvoi a été ordonné pour permettre à la demanderesse de faire assigner son époux selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 15 septembre 2023 sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
En l'absence de demande de mesure provisoire, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [U] [L] signifiées le 28 septembre 2023 sollicitant le divorce pour faute aux torts de l'époux sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil,
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [V] [J] signifiées le 29 décembre 2023,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l'absence de demande d'audition des enfants mineurs,
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024 et la date du délibéré a été fixée au 30 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [U] [L], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (Sri Lanka)
et de
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Sri-Lanka)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [U] [L] et Monsieur [V] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à régler à Madame [U] [L] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, à la date du 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à la prise en charge du crédit immobilier et de la taxe foncière jusqu'aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
CONFIE à Madame [U] [L] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants :
- [T], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12]
- [B], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12]
- [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12],
- [X] [C], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12].
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [J] à l'égard des enfants mineurs ;
FIXE à 50 euros par enfant et par mois, soit un total de 250 euros par mois le montant de la contribution que Monsieur [V] [J] doit verser à Madame [U] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants :
- [D], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [T], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12]
- [B], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12]
- [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12],
- [X] [C], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [J] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er mai 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [L] ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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