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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.553

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nikos and company, dont le siège est ... (4e), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 1989), M. X..., embauché le 30 décembre 1986 suivant contrat d'adaptation devenu contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur, a été licencié le 13 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier la sanction si les fautes du salarié n'ont pas été contestées, d'autre part, que le motif du licenciement est réel et sérieux dès lors qu'il ne peut plus être question de confiance dans les relations entre l'employeur et le salarié ; Mais attendu, en premier lieu, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a retenu que les griefs invoqués par l'employeur, dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être reprochés au salarié compte tenu de sa qualification ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors qu'une telle indemnité n'est pas due au salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas prononcé de condamnation du chef d'une indemnité de licenciement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Nikos and company, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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