Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2205232
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205232
Date de décision :
11 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2022, le 8 juin 2022 et le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de Mormant lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA), ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Mormant de lui attribuer un CIA correspondant à son évaluation professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mormant de lui verser " les pertes de RIFSEEP (régime indemnitaire mensuel) " liées à ses congés de maladie ordinaire " attestant de son mal-être professionnel ", soit la somme globale de 784 euros ;
4°) de condamner la commune de Mormant à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mormant une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, présenté par Me Van Elslande, la commune de Mormant, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, Mme B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, Mme B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Mormant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mormant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mormant.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique