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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01357

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1361 N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Décembre à 10h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 18H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [F] né le 12 Mai 1992 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 décembre 2024 à 12 h 00 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 décembre 2024 à 16h00, assistée de I. ANGER, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [C] [F] assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [K][J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2024 à 18h04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [F] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2024 à 12h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et absence de menace pour l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 décembre 2024 à 16h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. ». Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai Monsieur [C] [F] soutient qu'il n'existe pas de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai. En l'espèce, dans son ordonnance le premier juge a parfaitement exposé les motifs pour lesquels il n'existe effectivement aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. La décision sera confirmée sur ce point. Sur le critère tiré de la menace à l'ordre public En l'espèce, l'autorité préfectorale a également fondé sa demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [C] [F] sur la menace à l'ordre public que ce dernier constitue. Ce fondement apparaît de manière peu claire dans la requête écrite de la Préfecture mais a surtout été développé oralement à l'audience de première instance. Pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention. Le texte imposant que la menace 'survienne' dans ce délai n'implique pas que cette menace n'existait pas dans la période précédente. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. A l'appui de sa requête en quatrième prolongation, la préfecture produit une fiche pénale ainsi que les deux jugements du tribunal correctionnel rendus en 2021 et en 2024 à l'encontre de Monsieur [C] [F]. Il ressort de la lecture de la fiche pénale que Monsieur [C] [F] semble avoir adopté un bon comportement en détention puisqu'il a bénéficié de réductions de peine et n'a pas fait l'objet de retrait desdites réductions de peine. Pour autant, Monsieur [C] [F] a été condamné à deux reprises pour des faits identiques d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants en 2021 puis en 2024. Il a fait l'objet de deux peines d'emprisonnement ferme avec maintien en détention et avec la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans puis pour une durée de 5 ans. Malgré une absence de condamnation pénale entre 2021 et 2024, force est de constater que Monsieur [C] [F] se trouve en état de récidive pour des faits identiques et ce malgré une première peine d'emprisonnement avec un maintien en détention, cette réitération de faits récents, graves et parfaitement identiques caractérise une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 du CESEDA. Enfin, le conseil de Monsieur [C] [F] a indiqué à l'audience que le fondement de l'obstruction à la mesure d'éloignement ne figure pas dans la requête écrite de la préfecture. Toutefois, il ressort des notes d'audience de première instance que ce fondement a bien été évoqué par la préfecture et soumis au débat contradictoire. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,.

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