Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-17.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.643
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier, Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Cécile Y..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M.
X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 16 mai 1962, M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat ; que leur divorce a été prononcé le 30 avril 1987 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de la communauté ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1992) a, notamment, refusé de procéder au remplacement du notaire liquidateur, ordonné la licitation des immeubles dépendant de la communauté sur les mises à prix qu'il fixait, et dit que M. X... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble à compter du 20 octobre 1987 jusqu'à la libération des lieux ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre de la société notariale dans l'exécution de la mission qui lui avait été conférée, par délégation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, en exécution du jugement ayant prononcé le divorce ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche que le premier moyen lui reproche d'avoir omise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas évalué les immeubles dépendant de la communauté mais, confirmant de ce chef la décision des premiers juges, en a ordonné la licitation selon la mise à prix fixée par le jugement que M. X... ne critiquait pas sur ces points ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère contradictoire de l'expertise diligentée pour rechercher la valeur de ces biens ;
Attendu, enfin, que c'est sans fonder sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, M. X... n'ayant pas indiqué qu'il avait libéré l'immeuble pour l'occupation duquel une indemnité était demandée, que la cour d'appel a, en appréciant souverainement l'étendue de la jouissance, fixé l'indemnité dont M. X... était redevable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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