Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-50.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.009
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s Z/94-50.009 et E/94-50.014 formés par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, bâtiment J, Cité administrative n 2, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en cassation de deux ordonnances rendues les 14 et 15 mars 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mwana X...
Y..., domicilié ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s Z/94-50.009 et E/94-50.014 ;
Sur le pourvoi contre l'ordonnance du 14 mars 1994 :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président ou son délégué saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes doit statuer dans les 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation de sa rétention et que le vendredi 11 mars 1994, le président d'un tribunal de grande instance a assigné l'intéressé à résidence ;
que le préfet a fait appel de cette décision le 11 mars, et que la cour d'appel en a été saisie le même jour à 17 heures ;
Attendu qu'en décidant le renvoi de l'affaire au-delà du 14 mars à 17 heures, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans leurs dispositions, les ordonnances rendues les 14 et 15 mars 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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