Cour de cassation, 29 mai 2002. 02-81.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.842
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, sous l'accusation de viols, agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre Louis X... des charges suffisantes d'avoir commis sur la personne d'Anaïs Y..., mineure de 15 ans, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles ;
" aux motifs qu'en 1999, Louis X... avait proposé à la fillette de jouer, l'avait allongée sur le lit après l'avoir déshabillée et s'était lui-même dévêtu, puis il l'avait caressée et avait frotté son sexe sur le sien ; que l'agresseur lui avait ensuite demande de sucer le sperme qu'il venait d'éjaculer ; que l'enfant avait refusé ; que les faits s'étaient reproduits dans les mêmes conditions une nuit en juillet puis en novembre ; que Louis X... avouait avoir sexuellement agressé Anaïs Y..., confirmant les propos tenus par la victime ; qu'il expliquait qu'il jouait au docteur avec elle, mimant notamment des accouchements ; qu'il introduisait le majeur au niveau du sexe de l'enfant pour, selon lui, vérifier s'il restait un bébé ; qu'il reconnaissait avoir frotté son sexe contre celui de la jeune victime et avait éjaculé à chaque fois ; qu'Anaïs l'avait également surpris en train de se laver le sexe ; qu'il avait, en outre, demandé à Anaïs de le caresser ; qu'à chaque fois il avait ordonné à l'enfant de ne rien révéler de ces faits ;
" alors que les infractions d'agressions sexuelles et de viols reprochées à Louis X... sur la personne d'Anaïs Y... supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que Louis X... avait à plusieurs reprises caressé Anaïs Y... et avait frotté son sexe contre le sien, puis avait introduit son majeur au niveau du sexe de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucune circonstance d'où résulterait la violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait été exercée sur Anaïs Y..., élément constitutif du délit qui doit être impérativement caractérisé indépendamment de l'âge de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-22, 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre Louis X... des charges suffisantes d'avoir tenté de commettre sur la personne de Meryl X..., mineure de quinze ans, par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles, avec cette circonstance qu'il était son grand-père ;
" aux motifs que Meryl X... rapportait qu'à plusieurs reprises son grand-père avait tenté de la caresser et de se faire caresser par elle ; qu'en outre, il avait entrepris de s'allonger sur elle ; qu'elle l'avait à chaque fois repoussé et avait même dû lui donner un coup de genou et le mordre pour résister à l'agression ; que Meryl X... avait également aperçu des livres pornographiques dans les affaires de son grand-père ; que celui-ci lui avait dit qu'il la retrouverait si elle parlait ; que ces menaces avaient effectivement effrayé la fillette, laquelle n'osait révéler les actes subis par elle ; que Louis X... reconnaissait les faits ; qu'il avouait s'être montré nu devant Meryl et s'être masturbé également ; qu'il reconnaissait avoir essayé de se faire caresser par la fillette qui le repoussait violemment ; qu'il niait être en possession de revues pornographiques ;
" alors qu'un commencement d'exécution, nécessaire à l'existence d'une tentative, est constitué d'actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction en cause et donc de la caractériser ; que le délit d'agression sexuelle supposant l'usage par l'auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, toute tentative d'une telle infraction nécessite que soit caractérisé un commencement d'atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que Louis X... avait tenté, à plusieurs reprises, de caresser Meryl X... et de se faire caresser par elle qui l'avait repoussé ; qu'en ne relevant aucune circonstance d'où résulterait un quelconque commencement d'atteinte sexuelle par l'usage concomitant de violence, contrainte, menace ou surprise à l'encontre de Meryl X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nouvelle expertise, formulée par Louis X..., aux fins d'apprécier le caractère opportun du prononcé d'une injonction de soins à son encontre dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ;
" aux motifs que la mission d'un expert psychiatre n'implique nullement pour lui de prendre parti pour le mis en examen ou pour la victime, mais de procéder à un examen au plan médical ;
que ni en droit ni en équité rien ne s'oppose à ce que l'examen de l'un et de l'autre soit fait par le même expert ; qu'au début de la procédure Louis X... n'a pas critiqué le fait que le même expert soit commis pour l'examiner et pour examiner la victime, et il ne s'en est ému qu'en fin de procédure lorsqu'a été déposé le complément d'expertise le concernant ; que le fait que les dernières conclusions ne le satisfassent pas ne suffit pas à remettre en cause le sérieux et l'impartialité de l'expert ; qu'il était au contraire tout à fait opportun de confier ce complément au docteur MichelX... qui connaissait déjà le mis en examen, plutôt qu'à un nouvel expert ;
" alors que tout expert chargé de procéder à une expertise psychiatrique et de se prononcer sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire est soumis au principe général d'impartialité et ne doit pas pouvoir être soupçonné de subjectivité ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction ne pouvait confier au même expert la mission de procéder à l'expertise psychiatrique, à la fois, de la mineure victime d'infractions sexuelles et du mis en examen, et, encore moins, de se prononcer sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire de l'auteur des infractions ; que la rencontre avec la victime de telles infractions risquait, en effet, d'influer sur l'appréciation du profil psychiatrique de l'auteur présumé et sur le souhait de voir prononcer une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; que, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Louis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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