Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04057
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossier : N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPCF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[M] [N]
C/
GMF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de Maître CHARLOTTE de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMEE :
GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de [Localité 5]
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00719
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 20 mai 2013 alors qu'il était passager arrière central d'une voiture conduite par l'un de ses amis Monsieur [L] [C] assuré auprès de la GMF.
Monsieur [N], initialement pris en charge au centre hospitalier de [Localité 9], a été transporté au CHU de [Localité 5] où il a présenté à son arrivée un traumatisme cervical avec tableau de tétraplégie C5 ASIA C. Il est resté hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 20 mai au 10 juin 2013.
À compter du 10 juin 2013 et jusqu'au 20 décembre 2013, il a été hospitalisé au [7] en internat. À compter du 20 décembre 2013, il a pu arrêter le séjour en internat pour être pris en charge à compter du 6 janvier 2014 dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Cette prise en charge s'est terminée le 5 septembre 2014, les déplacements se faisant en taxi ou avec sa voiture, M. [N] ayant validé son permis avec un véhicule adapté.
Sur le plan professionnel, au moment de l'accident, Monsieur [N] était interne en médecine générale, âgé de 31 ans.
Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu'au 15 octobre 2014. M. [N] a ensuite repris son cursus initialement à l'hôpital suburbain du [Localité 6] puis en gynéco obstétrique à l'hôpital [10] et enfin, dans un centre de convalescence dans la banlieue [Localité 5].
À l'issue de ce cursus, Monsieur [N] a poursuivi une activité toujours en centre de rééducation dans le cadre semble-t-il de CDD régulièrement renouvelés. Ainsi, depuis juin 2017, M. [N] est employé en qualité de médecin généraliste dans le cadre d'un SSR à la Clinique [8], d'abord dans le cadre d'un temps plein puis dans le cadre d'un 3/4 temps.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a reconnu Monsieur [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Sur le plan civil, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [M] [N] et de ses parents, lui a octroyé une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, une expertise était ordonnée et confiée au professeur [S].
La voie amiable était privilégiée, Monsieur [N] ne consignait pas les honoraires de l'expert et la caducité était prononcée par ordonnance du 4 mars 2014.
Le droit à indemnisation intégrale de M. [M] [N] en qualité de passager transporté au moment de l'accident n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Le processus d'indemnisation a débuté donc avec la GMF.
Des opérations d'expertise amiable et contradictoire se sont déroulés entre le Dr [Z] désigné par la GMF et le Dr [J] [U] médecin conseil de Monsieur [N].
Plusieurs réunions d'expertise amiable sont intervenues, le 30 janvier 2014, le 10 octobre 2014, le 2 mai 2017 et enfin le 11 février 2019.
Lors de l'expertise du 2 mai 2017, les deux médecins ont établi une date de stabilisation des séquelles au 16 décembre 2015.
Ainsi, à deux ans et demi des faits, leurs conclusions ont été les suivantes :
' Arrêt de travail du 20 mai 2013 au 18 novembre 2014
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 20 mai 2013 au 20 décembre 2013
Partiel à 75 % du 21 décembre 2013 au 16 décembre 2015
DFP 60 %
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice esthétique : 3,5/7
Existence d'un préjudice esthétique temporaire lié à la disgrâce physique en raison de l'atteinte neuro-orthopédique et de la marche avec une canne.
Activité d'agrément : M. [N] ne pourra pas reprendre ses activités antérieures.
DSF : traitement par L YRICA 2 fois/jour
Aide tierce personne temporaire :
3 heures /jour jusqu'au 15 octobre 2013
* Heures 30/jour du 16 octobre au 15 novembre 2013, au-delà de cette période, le Dr [Z] retient :
* 2 heures /jour du 16 novembre au 31 décembre 2013. 1 heure 30 /jour depuis
Le Dr [U] retient quant à lui :
* Une évaluation de 2 heures/jour depuis le 16 novembre 2013
Préjudice sexuel : gêne positionnelle dans la vie intime.
Un protocole d'accord a été signé le 6 juillet 2018 fixant définitivement les préjudices de M. [N] à l'exception de 3 postes qui étaient réservés à savoir :
- incidence professionnelle,
- assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2016,
- frais de logement adapté.
Un nouvel examen médical contradictoire a été réalisé le 11 février 2019. Un désaccord s'est fait jour d'une part, sur les répercussions de l'accident sur le plan professionnel ainsi que les besoins en tierce personne à compter du 1er janvier 2016.
En parallèle, Monsieur [N] a fait état d'une aggravation de son état de santé.
Il a saisi alors le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire afin d'évaluer les postes de préjudices réservés lors du procès-verbal de transaction et de se prononcer sur 1'existence d'une aggravation de son état de santé outre l'octroi d'une provision complémentaire de 800 000 euros à valoir sur son indemnisation outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés a désigné le Dr [I] en qualité d'expert judiciaire avec double mission et a alloué à Monsieur [N] une provision complémentaire de 208 180 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [I] après avoir organisé une réunion d'expertise au domicile de M. [N] a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2021.
En ouverture de ce rapport, Monsieur [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une demande de provision à hauteur de 1 000 000 euros à valoir sur la liquidation des trois postes de préjudices initiaux réservés dans le cadre du procès-verbal de transaction du 8 juillet 2018 et 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'aggravation de son préjudice ainsi que 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 février 2022, la GMF en ouverture du rapport d'expertise du Dr [I] a formalisé 1'offre suivante :
- Donner acte à la GMF de son offre au titre des 3 postes réservés ainsi que suit :
* Tierce personne :
Période échue du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2021 soit 6 ans : 87 600 euros
Période à échoir compter du 1er janvier 2022 : rente trimestrielle 3 650 euros revalorisée conformément à la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985
* Frais de logement adapté : mémoire sans toutefois pouvoir excéder 44 761 euros en l'état des pièces du dossier
C1 PGPF : irrecevable
IP : 200 000 euros
* Au titre des préjudices en aggravation :
DSA : mémoire dans l'attente créance de la CPAM et de la Mutuelle
Frais divers : 5 000 euros
DSF : mémoire dans l'attente créance de la CPAM et de la Mutuelle
DFTP : 5 582,50 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
DFP : 23 000 euros
PEP 3/7 : 6 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Total, sous réserve des DSA et DSF : 50 582,50 euros
Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2022, le juge des référés, au regard de l'offre de la GMF, fixait les provisions ainsi que suit :
* 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 87 600 euros au titre de la tierce personne
* 44 761,57 euros au titre des frais de logement adapté
Soit au total une somme provisionnelle 332 361,57 euros soit après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 208 180 euros, la somme provisionnelle de 124' 81,57 euros.
Concernant la provision au titre de l'aggravation, le juge des référés allouait 53 158,50 euros.
Par assignation en date du 24 mai 2022, Monsieur [M] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au fond d'une demande de liquidation de ses préjudices.
La SA GMF assurances a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir le juge de la mise en état :
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir,
- dire et juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 6 juillet 2018,
- en conséquence déclarées irrecevables, et l'en débouter, les demandes indemnitaires présentées par M. [M] [N] au titre des postes de préjudices suivants :
* frais divers à hauteur de 77 652,56 euros en ce compris, honoraires du médecin conseil à hauteur de 4 540 euros, frais de déplacement à hauteur de 1 430,86 euros, frais de location d'un appartement durant l'hospitalisation de jour à hauteur de 9 250 euros, frais d'aménagement temporaire à hauteur de 524 euros, aides techniques à hauteur de 44'953,70 euros,
* des frais de véhicule adapté à hauteur de 65 678,64 euros,
* préjudice scolaire - universitaire - de formation à hauteur de 50 000 euros,
* du préjudice d'établissement à hauteur de 50 000 euros,
* des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 2 524 137,59 euros,
* réserver les dépens.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2023 (RG n° 22/00719), le juge de la mise en état a, notamment, dit :
- rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [N],
- dit recevable la fin de non-recevoir tirée de 1'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 6 juillet 2018 et soulevée par la GMF,
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. [M] [N] au titre des postes de préjudices suivants :
* frais divers à hauteur de 77 652,56 euros (en ce compris les honoraires du médecin conseil à hauteur de 4 540 euros, les frais de déplacement à hauteur de 1 430,86 euros, les frais de location d'un appartement durant l'hospitalisation de jour à hauteur de 9 250 euros, les frais d'aménagement temporaire à hauteur de 524 euros et les aides techniques à hauteur de 44 953,70 euros),
* des frais de véhicule adapté à hauteur de 65 678,64 euros,
* préjudice scolaire - universitaire - de formation à hauteur de 50 000 euros,
* préjudice d'établissement à hauteur de 50 000 euros,
* pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 2 524 137,59 euros,
- débouté M. [M] [N] de l'ensemble de ses demandes présentées lors de cette procédure d'incident,
- réservé les dépens dans l'attente de l'issue de la procédure au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2023 pour le dépôt des conclusions au fond de la GMF (Me Olallo).
M. [M] [N] a relevé appel par déclaration du 13 mars 2023 (RG n° 23/00759), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 03 octobre 2023, Monsieur [M] [N], appelant, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
* déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 6 juillet 2018 et soulevée par la GMF,
* déclarer recevables les demandes indemnitaires présentées par M. [N] au titre des postes de préjudices suivants :
frais divers à hauteur de 77 652,56 euros (en ce compris les honoraires du médecin conseil à hauteur de 4 540 euros, les frais de déplacement, à hauteur de 1 430,86 euros, les frais de location d'un appartement durant l'hospitalisation de jour à hauteur de 9 250 euros, les frais d'aménagement temporaire à hauteur de 524 euros et les aides techniques à hauteur de 44 953,70 euros),
des frais de véhicule adapté à hauteur de 65 678,64 euros,
préjudice scolaire - universitaire et de formation à hauteur de 50 000 euros,
préjudice d'établissement à hauteur de 50 000 euros,
pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 2 420 431,29 euros,
pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée,
- condamner la GMF au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2023, la GMF assurances, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 2052 du code civil, entend voir la cour :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 2 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de M. [N],
y ajoutant,
- condamner M. [N] à verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Il convient de relever que Monsieur [N] n'a formulé aucun développement dans sa discussion sur la recevabilité de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, le juge de la mise en état a justement déclaré, en observant que la fin de non-recevoir relevait d'une question de fond, qu'il s'agissait d'une affaire relevant du juge unique et qu'elle ne devait pas être renvoyée devant la formation de jugement.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par Monsieur [N] et déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la GMF.
La transaction est définie par l'article 2044 du code civil, comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.
L'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, la transaction intervenue entre les parties les 6 et 8 juillet 2018 a mis en attente les dépenses de santé actuelles, et a réservé les postes de l'incidence professionnelle, l'aide humaine future et l'aménagement du logement.
Il est constant que les frais divers, les frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire-universitaire et de formation, le préjudice d'établissement et les pertes de gains professionnels futurs n'ont pas été visés dans la liste des préjudices indemnisés par la transaction.
La transaction qui a accordé une somme de 147 484 € a mentionné une clause dans les termes suivants : 'le bénéficiaire déclare accepter pour solde de tout compte dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et il reconnaît avoir pris connaissance de la lettre d'information prévue par la loi du 5 juillet 1985. En cas d'aggravation de l'état médical par rapport aux conclusions de l'expertise mentionnées ci-dessus, le préjudice nouveau en relation directe avec l'accident pourra faire l'objet d'une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction'.
Cette clause ne signifie pas que le bénéficiaire reconnaît être indemnisé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation.
Aussi, les postes ni mentionnés ni indemnisés dans la transaction peuvent être réclamés par la suite par Monsieur [N] en vertu des dispositions de l'article 2049 du code civil précitées.
De surcroît, le rapport de l'expert médical du 6 juin 20217 qui a servi de support à la transaction sur le plan médical a remarqué que compte tenu des nécessités d'adaptation écologique du cadre de vie de Monsieur [N], il était nécessaire de pouvoir réexaminer Monsieur [N] dans un délai d'un à deux ans, en fonction de son projet de vie. Ainsi, le logement adapté qui a été réservé du fait de cette nécessité, auquel on peut associer le véhicule adapté, ne faisait pas l'objet d'une indemnisation. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément par la société GMF de nature à démontrer qu'avant la transaction des négociations sont intervenues pour discuter des frais de déplacement, de location d'un appartement, etc, la transaction n'a donc pas porté sur ces frais.
Enfin, Monsieur [N] ne pouvait être au fait de la nomenclature Dintilhac et n'était pas en mesure de connaître certains chefs de préjudice comme le préjudice de formation, le préjudice d'établissement et du fait de sa situation professionnelle encore précaire puisqu'il n'avait pas achevé ses études de médecine, l'incidence professionnelle qui avait été réservée, mais également la perte de gains professionnels futurs, ne lui ont pas été proposés en réparation de son préjudice.
En conséquence, les postes réclamés aujourd'hui ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de la transaction et les demandes de Monsieur [N] doivent être déclarées recevables. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par Monsieur [M] [N], et dit recevable la fin de non-recevoir tirée de 1'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 6 juillet 2018 et soulevée par la GMF,
Infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déboute la GMF Assurances de sa fin de non-recevoir tirée de 1'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 6 juillet 2018,
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées par M. [N] au titre des postes de préjudices suivants :
- frais divers à hauteur de 77 652,56 euros (en ce compris les honoraires du médecin conseil à hauteur de 4 540 euros, les frais de déplacement, à hauteur de 1 430,86 euros, les frais de location d'un appartement durant l'hospitalisation de jour à hauteur de 9 250 euros, les frais d'aménagement temporaire à hauteur de 524 euros et les aides techniques à hauteur de 44 953,70 euros),
- des frais de véhicule adapté à hauteur de 65 678,64 euros,
- préjudice scolaire - universitaire et de formation à hauteur de 50 000 euros,
- préjudice d'établissement à hauteur de 50 000 euros,
- pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 2 420 431,29 euros,
y ajoutant :
Condamne la GMF Assurances à payer à Monsieur [M] [N] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF Assurances aux dépens de l'incident.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE