Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société Le Rabelais, restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., engagé le 26 octobre 1990 en qualité de serveur par la société Le Rabelais, a été en arrêt de travail pour maladie pour une durée de dix jours à partir du 19 janvier 1991 ;
qu'à l'issue de cet arrêt, il n'a pas repris son travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il y a eu abandon de poste et que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail appartient à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, en l'absence de démission du salarié, de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Le Rabelais, restaurant, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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