Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°391
N° RG 21/06047 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SB5S
LES FRERES DE LA BAIE
C/
S.A.R.L. CAMILLE RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
LES FRERES DE LA BAIE SAS immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 823 345 863, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde DRIANCOURT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAMILLE RESTAURATION immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 8375 780 608 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Alexandre GAREC, avocat au barreau de Quimper
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société LES FRERES DE LA BAIE exploitait un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 3], qui employait un commis de cuisine dénommé M. [P] [N].
Le fonds de commerce a été mis en vente et la société CAMILLE RESTAURATION, exploitant déjà deux restaurants, a adressé une lettre d'intention.
Il était demandé par l'acquéreur que M. [P] soit accueilli en formation durant quinze jours dans un des restaurants de la société CAMILLE RESTAURATION, qui rembourserait le salaire correspondant à cette période à la société LES FRERES DE LA BAIE.
Par acte du 21 décembre 2018 a été signée une promesse synallagmatique de vente et le 17 janvier 2019, une convention de mise à disposition de M. [P].
Le 31 janvier 2019 a été signé l'acte définitif de cession du fonds de commerce.
Le 1er février 2019, jour de la prise de possession du fonds, un décompte a été signé entre les parties pour préciser les sommes restant dues par le cessionnaire, tandis que le cédant s'engageait à réaliser des réparations sur les vérins de la vitrine à emporter, le système HI FI de marque BOSE, la cellule froid et les fourneaux plancha.
Les réparations auraient été effectuées mais la société CAMILLE RESTAURATION en aurait réclamé de supplémentaires, acceptées pour certaines, refusées pour d'autres.
La facture des charges salariales de M. [N], d'un montant de 2.055,37 euros, est restée impayée.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, il a été enjoint à la société CAMILLE RESTAURATION de payer à la société LES FRERES DE LA BAIE la somme de 2.177,56 euros (mise à disposition de M. [P] et frais d'acte).
La société CAMILLE RESTAURATION a proposé une compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de réparations, soit 5.281,85 euros TTC, ce qui a été refusé.
Le 30 décembre 2019, la société CAMILLE RESTAURATION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 08 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
- reçu la société CAMILLE RESTAURATION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 décembre 2019 ;
- débouté la société LES FRERES DE LA BAIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'exception du salaire de Monsieur [P] [N] d'un montant de 2.055,37 euros,
- condamné la société LES FRERES DE LA BAIE à payer à la société CAMILLE RESTAURATION la somme de TTC 5.281,85 euros au titre de la facture n° FA00000724 en date du 15 avril 2019, la facture n° 202136 en date du 30 avril 2019, la facture n° FA00000764 en date du 4 juillet 2019 et la facture n° FA00000799 en date du 17 septembre 2019,
- ordonné la compensation entre les deux montants de 5.281,85 et 2.055,37 euros respectivement dus par les sociétés les FRERES DE LA BAIE et CAMILLE RESTAURATION,
- condamné la société LES FRERES DE LA BAIE à payer à la société CAMILLE RESTAURATION la différence, soit la somme de 3.226,48 euros TTC,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la société LES FRERES DE LA BAIE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction et d'opposition.
Appelante de ce jugement, la société LES FRERES DE LA BAIE, par conclusions du 24 juin 2022, a demandé que la Cour:
- reçoive la société LES FRERES DE LA BAIE en l'ensemble de ses demandes, en conséquence :
A titre liminaire :
- constate que le Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a commis une erreur dans le dispositif de son jugement en date du 8 septembre 2021 en majorant de la TVA au taux de 20 % le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société LES FRERES DE LA BAIE,
- procède au retranchement du dispositif du jugement du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 8 septembre 2021, prévoyant l'application de la TVA,
A titre principal :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- RECU la société CAMILLE RESTAURATION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 décembre 2019 ;
- DEBOUTE la société LES FRERES DE LA BAIE de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, sauf la prise en charge du salaire de Monsieur [P] [N] par la société CAMILLE RESTAURATION d'un montant de 2055,37 Euros ;
- CONDAMNE la société LES FRERES DE LA BAIE à payer à la société CAMILLE RESTAURATION la somme de 5.281,85 Euros TTC au titre de la facture n° FA 00000724 en date du 15 Avril 2019, la facture n° 202136 en date du 30 avril 2019, la facture n° FA00000764 en date du 4 juillet 2019 et la facture n° FA00000799 en date du 17 septembre 2019 ;
- ORDONNE la compensation entre les deux montants de 5.281,85 et 2.055,37 Euros respectivement dus par les sociétés LES FRERES DE LA BAIE et CAMILLE RESTAURATION ;
- CONDAMNE la société LES FRERES DE LA BAIE à payer à la société CAMILLE RESTAURATION la différence, soit la somme de 3226,48 Euros TTC ;
- DIT qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la société LES FRERES DE LA BAIE aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'injonction et d'opposition ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant en tant que de besoin, de :
- condamne la société CAMILLE RESTAURATION au paiement de la somme de 2.055,37 € TTC, correspondant au salaire de Monsieur [P] [N] dans le cadre de sa mise à disposition ;
- condamne la société CAMILLE RESTAURATION à rembourser à la société LES FRERES DE LA BAIE la somme de 540 € TTC correspondant aux frais de rédaction de la convention de mise à disposition de Monsieur [P] [N] ;
- condamne la société CAMILLE RESTAURATION au remboursement de la somme de 1.899,86 € TTC à la société LES FRERES DE LA BAIE correspondant aux frais de réparation de la vitrine réfrigérée réglés à la société SODIMAPRO au titre des factures n° F190206228 et F190306384 en date des 15 février et 26 mars 2019 ;
- condamne la société CAMILLE RESTAURATION au remboursement de la somme de 75,60 € TTC à la société LES FRERES DE LA BAIE correspondant aux frais de réparation de la machine à glaçons réglés à la société SODIMAPRO au titre de la facture n° F190206238 en date du 22 février 2019 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à condamner la société LES FRERES DE LA BAIE au paiement des factures n° FA00000724 en date du 15 avril 2019, n° 202136 en date du 30 avril 2019, n° FA00000764 en date du 4 juillet 2019 et n° FA 00000799 en date du 17 septembre 2019 dont la société CAMILLE RESTAURATION réclame le remboursement :
- juge que le montant qui serait alloué à la société CAMILLE RESTAURATION ne saurait être augmenté de la TVA ;
En tout état de cause,
- déboute la société CAMILLE RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la société CAMILLE RESTAURATION au paiement de la somme de 5.000 € à la société LES FRERES DE LA BAIE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamne la société CAMILLE RESTAURATION aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats au Barreau de RENNES, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 23 mai 2023, la société CAMILLE RESTAURATION a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société LES FRERES DE LA BAIE au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le jugement déféré:
Le premier juge a prononcé au bénéfice de la société CAMILLE RESTAURATION des condamnations TTC alors que dans ses conclusions, cette partie demandait que les condamnations prononcées à son bénéfice le soient hors taxe.
Il a donc statué ultra petita, ce qui conduit à l'infirmation des dispositions ayant:
- condamné la société LES FRERES DE LA BAIE à payer à la société CAMILLE RESTAURATION la somme de TTC 5.281,85 euros au titre de la facture n° FA00000724 en date du 15 avril 2019, la facture n° 202136 en date du 30 avril 2019, la facture
n° FA00000764 en date du 4 juillet 2019 et la facture n° FA00000799 en date du 17 septembre 2019,
- ordonné la compensation entre les deux montants de 5.281,85 et 2.055,37 euros
respectivement dus par les sociétés les FRERES DE LA BAIE et CAMILLE RESTAURATION.
Les demandes de la société LES FRERES DE LA BAIE:
La mise à disposition de M. [N]:
La demande relative au salaire et charges sociales de M. [N] pour la période de mise à disposition, soit 2.055,37 euros, n'est pas contestée par la société CAMILLE RESTAURATION.
Celle-ci conteste en revanche devoir prendre en charge les frais de rédaction de la convention de mise à disposition de M. [N], facturée 450 euros hors taxe ou 540 euros TTC, au motif que la rédaction de la convention n'était pas indispensable.
Les conventions de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont régies par les dispositions de l'article L8241-2 du code de travail.
Celui-ci exige dans son 2° que soit rédigée une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
Dès lors, la rédaction de cette convention était indispensable et l'intervention pour ce faire d'un conseil, opportune compte-tenu de la complexité de la réglementation en matière sociale.
Les pièces versées aux débats démontrent que la mise à disposition de M. [N] a été demandée par la société CAMILLE RESTAURATION dès sa lettre d'intention, afin de le former aux méthodes appliquées dans ses propres restaurants.
La mise à disposition de M. [N] s'est donc exécutée dans l'intérêt exclusif de la société CAMILLE RESTAURATION, et la société LES FRERES DE LA BAIE est dès lors fondée à lui réclamer le paiement des frais de rédaction de la convention.
Il est fait droit à la demande, à hauteur de 540 euros TTC à ce titre, la société LES FRERES DE LA BAIE justifiant par une attestation de son comptable ne pas pouvoir récupérer la TVA sur les factures émises en 2019, ayant cessé toute activité économique.
La réparation hors vérins de la vitrine réfrigérée:
L'acte de vente avait prévu que la société LES FRERES DE LA BAIE prenne en charge les frais de réparation des vérins de vitrine réfrigérée.
Il s'est avéré rapidement qu'en dehors de cette question de vérin, la vitrine ne produisait plus de froid et la société LES FRERES DE LA BAIE a accepté de prendre en charge les réparations y afférent pour un montant de 1.518,20 euros.
Elle demande aujourd'hui le remboursement de cette somme qu'elle a donc payé à la société SODIMApro.
Ayant donné son accord pour cette prise en charge, elle ne justifie pas de motif permettant de le remettre en cause et la demande est rejetée.
La réparation de la machine à glaçons:
De la même façon, la société LES FRERES DE LA BAIE a accepté de prendre en charge la facture de réparation de la machine à glaçons pour 63 euros HT et en demande aujourd'hui le remboursement.
Elle ne justifie pas sur cette question de motif permettant de remettre en question son accord de prise en charge et la demande est rejetée.
Les demandes de la société CAMILLE RESTAURATION:
Un décompte des sommes dues de part et d'autre a été contradictoirement signé le jour de la cession.
Y figurait des réparations que la société LES FRERES DE LA BAIE s'engageait à prendre en charge: les vérins de la vitrine à emporter, le système de HIFI BOSE, la cellule froid et le fourneau plancha.
Les vérins de la vitrine à emporter ainsi que la plancha ont été réparés aux frais de la société LES FRERES DE LA BAIE, qui en verse les factures aux débats.
Le système HIFI BOSE a été réparé par les soins de la société CAMILLE RESTAURATION qui a réglé à ce titre la somme de 743,60 euros HT, quoique l'un des éléments du système ait été sous garantie;
Au demeurant, le décompte indiquait que la société LES FRERES DE LA BAIE prenait en charge 'le système' HIFI BOSE et dès lors, celle-ci est malvenue à critiquer les frais de main-d'oeuvre figurant sur la facture.
En revanche, apparaissent sur la facture des sommes relatives à l'acquisition de matériels supplémentaires devant rester à la charge de l'acquéreur.
Par conséquent, il est fait droit à la demande émise à ce titre par la société CAMILLE RESTAURATION à hauteur de (743,60 - 136,50 - 86,50) = 520,60 euros HT.
La société LES FRERES DE LA BAIE justifie aussi d'une facture de réparation de la cellule de refroidissement rapide.
La société CAMILLE RESTAURATION entend lui imputer trois factures de réparation de la chambre froide, du 15 avril 2019 (2.035,08 euros), du 04 juillet 2019 (1.100 euros HT) et du 17 septembre 2019 (522,86 euros HT).
La société LES FRERES DE LA BAIE soutient qu'elle n'a aucune obligation à ce titre, la chambre froide ne se confondant pas avec la cellule froid, qui sont des matériels différents.
La société CAMILLE RESTAURATION exploitait déjà des restaurants et il lui appartenait de faire décrire précisément sur le décompte les travaux qu'elle entendait mettre à la charge du vendeur.
La pièce numéro 10 du vendeur est une facture du 04 février 2019, soit immédiatement postérieure à la cession, de réparation sur une 'cellule' de refroidissement rapide, terme qui ne se confond pas avec 'chambre'.
Ensuite, la promesse comme l'acte de vente stipulent que le vendeur a visité à sa convenance le fonds et ses dépendances, a examiné les installations, équipements et matériels le garnissant et qu'il prendra le fonds dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir élever aucune réclamation.
Par ailleurs, le constat d'huissier réalisé le jour de la cession par l'acquéreur témoigne d'une vétusté très apparente du restaurant dans son ensemble: fissures, peintures écaillées, qui ne permettait pas de laisser croire à l'existence de matériels en parfait état.
La clause relative au bon état des 'installations' ne vise pas le matériel mais les réseaux, comme en témoigne sa rédaction 'toutes les installations du fonds sont en bon état de fonctionnement, notamment: distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de téléphone, conduits de cheminée etc.
La ou les chambres froides ne sont donc pas concernées.
La facture du 15 avril vise un devis du 10 avril précédent, postérieur de dix semaines à la prise de possession, tandis que les autres factures sont encore plus éloignées de la date de prise de possession.
En l'absence de toute convention relative à la 'chambre froide', ces factures de réparations, largement postérieures à la vente, ne sont pas dues par le vendeur et la demande émise à ce titre est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'injonction de payer, et les parties en supporteront chacune la moitié.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la société CAMILLE RESTAURATION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'infirme pour le solde.
Condamne la société CAMILLE RESTAURATION à payer à la société LES FRERES DE LA BAIE la somme de 2.055,37 euros au titre du salaire de M. [N].
Condamne la société CAMILLE RESTAURATION à payer à la société LES FRERES DELA BAIE la somme de 540 euros TTC.
Condamne la société LES FRERES DE LA BAIE à payer à la société CAMILLE RESTAURATION la somme de 520,60 euros HT.
Rejette le surplus des demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'injonction de payer, et dit que chaque partie en supportera la moitié.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT