Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/03709 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WE2S
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 21 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. [V] MAISON INDIVIDUELLE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°403.271.042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. CORNU CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°451.722.722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : avant dire droit, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan en date du 30 novembre 2016, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [M] (ci-après dénommés les consorts [T]-[M]) ont confié à la société Maisons Individuelles des Hauts de France, devenue la société [V] Maison Individuelle, la construction d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat de sous-traitance du 17 octobre 2017, le lot gros œuvre a été confié à l'EURL Cornu.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves entre les maîtres de l'ouvrage et la société Maisons Individuelles des Hauts de France le 6 août 2018.
Les consorts [T]-[M] se sont opposés au paiement du solde sollicité par la société Maisons Individuelles des Hauts de France en raison de la persistance de certaines réserves.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2020, la société [V] Maison Individuelle a assigné Monsieur [O] [T] et Madame [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde du marché de travaux.
Par acte d'huissier délivré le 24 mai 2022, la société [V] Maison Individuelle a fait assigner en garantie la société Cornu Constructions.
Suivant ordonnance d'incident du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de jonction de ces deux instances.
Dans l'affaire principale, opposant la société [V] Maison Individuelle aux consorts [T]-[M], le juge du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 7 mai 2024
- constaté que la demande subsidiaire de consignation formée par la société [V] Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, est sans objet ;
- débouté la société [V] Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [O] [T] et de Madame [R] [M] ;
- ordonné la déconsignation de la somme de 11.396,30 euros faite par les maîtres de l'ouvrage le 24 août 2020 à la Caisse des Dépôts et Consignations et ordonne sa libération aux mains de Monsieur [O] [T] et de Madame [R] [M] ;
- condamné la société [V] Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, à payer à Monsieur [O] [T] et à Madame [R] [M] les intérêts au taux légal sur cette somme de 11.396,30 euros à compter du 24 août 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- débouté Monsieur [O] [T] et Madame [R] [M] de leur demande reconventionnelle de condamnation formée à l'encontre de la société [V] Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France
- condamné la société [V] Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, à payer à Monsieur [O] [T] et à Madame [R] [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [V] Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société [V] Maison Individuelle sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
- Condamner la société Cornu Constructions à garantir la société [V] Maison Individuelle de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T] et de Madame [M] ;
- Condamner la société Cornu Constructions à verser à la société [V] Maison Individuelle une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société Cornu Constructions aux entiers frais et dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 mai 2023, la société Cornu Constructions sollicite quant à elle :
- De débouter la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Reconventionnellement, de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 5 février 2024, et la plaidoirie a été fixée au 16 avril 2024. A l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l'article 442 du code de procédure civile, Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l'article 444,1er alinéa, du code de procédure civile, Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, un jugement de condamnation a été rendu, le 7 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Lille à l'encontre de la société [V] Maisons individuelles dans le litige principal l'opposant aux consorts [T]-[M].
Il convient, dès lors, de recueillir les observations des parties sur cet élément nouveau, survenu postérieurement à la clôture de la procédure.
Pour ces motifs, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture ordonnée le 5 février 2024, de rouvrir les débats afin de mettre cet élément dans la cause, et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour conclusions des parties.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver ces demandes, dans l'attente d'une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REVOQUE l'ordonnance ayant prononcé la clôture de la procédure le 5 février 2024 ;
ROUVRE les débats afin que les parties fassent toute observation utile sur la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 7 mai 2024, et sur les conséquences que cela emporte sur le présent litige ;
RENVOIE par conséquent l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour conclusions des parties ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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