Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.930
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° Q 15-12.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toyota France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Holdel , dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sport et passion, société anonyme,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Toyota France, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Holdel, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2014), qu'ayant acquis, le 4 mai 2002, un véhicule de marque Toyota présentant une anomalie affectant la culasse du moteur, M. et Mme [W] ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 juillet 2007, assigné le garage Auto Hall, devenu garage Sport passion, puis société Holdel (le vendeur), en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation ; que le vendeur, qui avait acquis le véhicule, le 17 janvier 2002, de la société Toyota France, a assigné celle-ci en résolution de cette vente et en restitution du prix ;
Attendu que la société Toyota France fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Holdel, alors, selon le moyen, que le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre du vendeur, antérieurement à l'ordonnance du 17 février 2005, court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; que s'agissant du vendeur intermédiaire le vice caché est réputé connu de lui au plus tard au jour de l'introduction de l'action formée à son encontre par l'acheteur sur ce fondement, le succès ou le rejet de l'action étant indifférent quant à la détermination de la date de connaissance du vice par le vendeur intermédiaire ; qu'en l'espèce, l'acheteur a engagé l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Sport et passion, devenue la société Holdel, par exploit du 8 octobre 2007, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire établi à cet effet ; que la connaissance par la société Holdel, vendeur intermédiaire, du vice caché invoqué par l'acheteur était établie à compter de sa mise en cause au mois d'octobre 2007 ; que l'action engagée par la société Holdel, par exploit du 26 novembre 2009, plus de deux ans plus tard à l'encontre de la société Toyota France en résolution de la vente sur le même fondement du vice caché devait être déclarée prescrite comme engagée postérieurement au bref délai ; qu'en statuant en sens contraire au motif que le délai de l'action en garantie du vice caché à l'égard du vendeur intermédiaire n'avait pu courir qu'à compter « du 16 janvier 2009, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux » qui avait accueilli la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice caché à l'encontre du vendeur intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé que le seul avis de l'expert judiciaire n'avait pas permis d'établir qu'était caractérisé un vice caché et que celui-ci n'avait pu l'être que par la décision en ayant reconnu l'existence, de sorte que le bref délai n'ayant couru qu'à dater du prononcé du jugement du 16 janvier 2009, l'action engagée le 26 novembre 2009 par la société Holdel n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toyota France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Holdel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Toyota France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir de la Société Toyota France tirée de la prescription de l'action de la Société Holdel ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription de la demande de la SA HOLDEL : en cause d'appel, la SAS TOYOTA FRANCE fait valoir que l'action de la SA HOLDEL à son encontre est prescrite, en tant que fondée sur les vices cachés du véhicule ; que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que le principe de la concentration des moyens, largement évoqué par la SAS TOYOTA FRANCE, aurait pu justifier que la prescription soit invoquée en première instance ; que s'il est vrai que l'expert a déposé son rapport en juillet 2007, le vice caché ne peut être juridiquement qualifié tel que par la juridiction saisie de l'action de l'acheteur ; que l'expert ne peut en effet qu'apporter au juge les éléments techniques objectifs sur le fondement desquels le vice sera ou non qualifié de vice caché par la juridiction ; que le fait que l'expert énonce l'existence d'un vice caché est sans portée juridique ; qu'il en résulte que le délai n'a couru que postérieurement au rapport de l'expert, soit à compter du 16 janvier 2009, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux ; qu'ainsi, il convient de dire que l'action de la SA HOLDEL, soumise au "bref délai" de l'article 1648 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, a été intentée dans ce délai et n'est pas prescrite »
ALORS QUE le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre du vendeur, antérieurement à l'ordonnance du 17 février 2005, court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; que s'agissant du vendeur intermédiaire le vice caché est réputé connu de lui au plus tard au jour de l'introduction de l'action formée à son encontre par l'acheteur sur ce fondement, le succès ou le rejet de l'action étant indifférent quant à la détermination de la date de connaissance du vice par le vendeur intermédiaire ; qu'en l'espèce, l'acheteur a engagé l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la Société Sport et Passion, devenue la Société Holdel, par exploit du 8 octobre 2007, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire établi à cet effet ; que la connaissance par la Société Holdel, vendeur intermédiaire, du vice caché invoqué par l'acheteur était établie à compter de sa mise en cause au mois d'octobre 2007 ; que l'action engagée par la Société Holdel, par exploit du 26 novembre 2009, plus deux ans plus tard à l'encontre de la Société Toyota France en résolution de la vente sur le même fondement du vice caché devait être déclarée prescrite comme engagée postérieurement au bref délai ; qu'en statuant en sens contraire au motif que le délai de l'action en garantie du vice caché à l'égard du vendeur intermédiaire n'avait pu courir qu'à compter « du 16 janvier 2009, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux » qui avait accueilli la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice caché à l'encontre du vendeur intermédiaire, la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.
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