Texte intégral
Dossier N° RG 24/01729
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Août 2024
Dossier N° RG 24/01729
Nous, Claire QUESNEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2024 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [U] [S] [Y] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [U] [S] [Y] [R], notifiée à l’intéressé le 08 août 2024 à 16h06 ;
Vu le recours de M. [U] [S] [Y] [R] daté du 09 août 2024, reçu et enregistré le 10 août 2024 à 10h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [S] [Y] [R], né le 18 Avril 1993 à [Localité 21] (BRESIL), de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [W] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
- M. [U] [S] [Y] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/01748 et celle introduite par le recours de M. [U] [S] [Y] [R] enregistré sous le N° RG 24/01729;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES NULLITES SOULEVEES IN LIMINE LITIS :
Attendu que M. [U] [S] [Y] [R] soulève par l’intermédiaire de son conseil deux moyens de nullité tirés d’une part de l’irrégularité de son placement en garde à vue et d’autre part, d’un défaut d’‘alimentation durant sa garde à vue.
S’agissant du moyen tiré de défaut d’alimentation :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 7 août 2024 à 16h10 et ne s’est vu proposer une alimentation que le 8 août 2024 à 09h05 min ; que ce défaut n’est aucunement justifié par une circonstance insurmontable et porte atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; étant observé que le fait que pour des raisons de difficultés de coordination entre les services de police et de saturation du trafic routier, l’intéressé ait été présenté tardivement à un officier de police et ait vu ses droits lui être notifiés qu’à 20h51 ne saurait, en soi, constituer une circonstance insurmontable exonérant les officiers de police judiciaire de leur l’obligation de lui proposer une alimentation ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second moyen de nullité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant jugée irregulière, il n’y a plus lieu d’examiner le recours contre l’arrêté de placement ni la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [S] [Y] [R] enregistré sous le le N° RG 24/01729 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/01748 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [U] [S] [Y] [R] sous réserve du recours suspensif du ministère public ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [S] [Y] [R] contre son arrêté de placement ni sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [Y] [R].
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 19], le 13 Août 2024 à 15 h21 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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