Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.170
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 94-60.170 et n° V 94-60.171 formés par :
1 / l'Union départementale Force ouvrière du Val-de-Marne, ... (Val-de-Marne),
2 / M. X... Daniel, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit de la société La Vie Claire, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Guinard, avocat de la société La Vie Claire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n U 94-60.170 et n° V 94-60.171 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. X... et l'Union départementale force ouvrière du Val de Marne font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton le Pont, 10 mars 1994) d'avoir annulé la désignation en date du 6 décembre 1993 de M. X... en qualité de délégué syndical des établissements de Maisons-Alfort et Pontault-Combault de la société La vie claire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant affirmé que la désignation était valable le tribunal d'instance a opéré une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en invoquant la collusion frauduleuse et l'obligation de négocier dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Mais attendu que sans se contredire, et après avoir constaté que la désignation était régulière en la forme, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, qu'elle était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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