Texte intégral
N° RG 23/09008 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKQB
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 22 Juillet 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître HOUPPE Marie, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [N] [Y], interprète en langue Arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2023, la préfète de la Drôme a pris à l'encontre d'[I] [P] un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle a été notifiée à la même date à l'intéressé.
Le 1er décembre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 1er décembre 2023, enregistrée le 2 décembre 2023 à 14 heures 55 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2023 à 17 heures 56, [I] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 décembre 2023 à 12 heures 08, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[I] [P],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[I] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 à 12 heures 56, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, ainsi que du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[I] [P] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 à 10 heures 30.
[I] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [I] [P], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite travailler et faire sa vie en France où il est arrivé en 2028 comme mineur étranger isolé. Il précise qu'il n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 janvier 2023, car il n'a été informé de cette mesure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[I] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [I] [P] estime que la préfecture ne fait pas état de sa situation complète sur le territoire, alors que ces éléments sont pourtant essentiels.
Il expose ainsi qu'il est arrivé mineur en France en 2018 où il a été pris en charge par une structure associative, ce qui lui a permis d'être scolarisé et de suivre une formation. Depuis sa majorité, il a également effectué plusieurs missions d'intérim, dont une de plusieurs mois dans la restauration. Il vit depuis décembre 2022 avec Mme [X] [J], ressortissante française chez les parents de cette dernière au [Adresse 1] à [Localité 5]. Son acte de naissance et son titre de séjour tunisiens sont en outre détenus par la préfecture de la Drôme.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu :
- qu'[I] [P] n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours du 31 janvier 2023 et continue à se maintenir irrégulièrement sur le territoire national,
- qu'il déclare être arrivé en France dans le courant de l'année 2018 en qualité de mineur,
- qu'il a certes été pris en charge et scolarisé durant cette période, mais n'a démontré aucune velléité de travailler, réussir et s'intégrer;
- qu'au contraire, depuis qu'il est en France, son comportement constitue un trouble grave à l'ordre public,
- qu'il est ainsi défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol en réunion, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration du bien d'autrui et usage illicite de stupéfiants,
- qu'il a également été auditionné le 1er décembre 2023 pour des faits de détention et vente de produits stupéfiants,
- qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution dela mesure d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision,
- qu'il ne rencontre aucun problème de vulnérabilité selon l'attestation jointe à la procédure et établie par les services de police.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a suffisamment examiné la situation administrative, personnelle et médicale de [I] [P] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Drôme fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent ne divergent pas non plus des propos tenus par [I] [P] lors de son audition en garde à vue le 1er décembre 2023 à 18 heures 40 par les services de police du commissariat de [Localité 6] (PV n°2023/011134).
Il est en effet à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l'ordre être sans profession et sans domicile fixe sur la commune de [Localité 6]. Il a également indiqué qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il vit en France depuis 2018, qu'il subvient à ses besoins en travaillant parfois 'au noir' et en allant manger de temps à autre chez sa copine, qu'il n'a pas fait de démarches pour l'obtention d'un titre de séjour, car il lui a été conseillé d'attendre la fin de son obligation de quitter le territoire français et qu'il souhaite rester en France.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, un ensemble de caractéristiques de la situation personnelle de [I] [P] qui lui ont permis de motiver que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [I] [P] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreurd'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[I] [P] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il dispose d'une adresse stable chez les parents de sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par Mme [M] [C], sachant qu'il vit avec Mme [X] [J] depuis décembre 2022. La préfecture est par aillleurs en possession de son acte de naissance et de son titre de séjour tunisiens. Il s'engage à respecter scrupuleusement les obligations d'une mesure d'assignaton à résidence qui n'a encore jamais été ordonnée par l'autorité préfectorale.
Comme déjà relaté supra, au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention administrative,[I] [P] n'avait pas produit de justificatifs relatifs à l'hébergement dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, ceux-ci ayant été en effet été communiqués pour la première fois à l'appui de sa contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention. Bien plus, il n'a même pas évoqué ce lieu de résidence durant son audition en garde à vue, puisqu'il a alors dit être sans domicile fixe sur la commune de [Localité 6].
De même, la promesse d'embauche dont il excipe est transmise pour la première fois à l'appui de sa requête d'appel. En garde à vue, il concédait ne pas avoir de ressources licites.
Dans ces circonstances, en l'absence de preuve d'une résidence stable en France et de moyens d'existence légaux, il ne peut évidemment être reproché au préfet de la Drôme d'avoir considéré, au jour de sa décision, qu'[I] [P] ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre le 31 janvier 2023 et de ne pas avoir envisagé une assignation à résidence, étant rappelé qu'il a reconnu ne pas s'être conformé à cette mesure à l'issue du délai de départ volontaire de 30 jours et a clairement manifesté sa volonté de rester en France durant sa garde à vue, ce qui révèle qu'il n'a manifestement pas l'intention d'y soumettre, comme il l'a d'ailleurs de nouveau affirmé à l'audience.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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