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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-18.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.881

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

Attendu qu'en 1954, Boris C..., auteur du roman " J'irai cracher sur vos tombes ", a écrit, en collaboration avec M. X..., un scénario tiré de cet ouvrage ; qu'en 1959, M. Y... a réalisé, sous le même titre, un film produit par la société CTI, et ce à partir d'un scénario établi par M. Y..., M. B... et Mme A..., qui avaient utilisé le scénario préexistant de Boris C... et de M. X... ; que ceux-ci ont, par acte sous-seing privé du 6 mars 1959, cédé à la société CTI, pour une durée de 7 ans, le droit d'exploiter un film réalisé " d'après leur scénario ", moyennant une redevance de 0,625 % de la recette nette ; que l'oeuvre de M. Y... a fait l'objet, le 23 juin 1959, d'une présentation privée, au cours de laquelle Boris C... est décédé ; que les droits du producteur ont été cédé à une société Audifilm, puis par celle-ci à la société Véga ; que la cession consentie au producteur par Boris C... et M. X... ayant atteint son terme en juin 1981, à la suite de plusieurs prorogations, la société Véga sollicita, en octobre 1987, des héritiers C..., l'autorisation d'exploiter à nouveau le film ; que, devant leur refus, la société Véga, ainsi que M. Y..., M. B... et Mme A..., qui se prétendaient seuls co-auteurs du scénario, les assignèrent en paiement de dommages-intérêts pour s'être opposés de façon abusive à cette exploitation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991), déclare les consorts Z... co-auteurs du scénario définitif, oeuvre composite incorporant le scénario initial de Boris C... et de M. X..., lesquels doivent, de ce fait, être comptés parmi les co-auteurs du film lui-même, oeuvre de collaboration ; qu'il retient, ensuite, que la cohérie C... et M. X... ne sont pas fondés à s'opposer à la reprise de l'exploitation de ce film, et les condamne à payer des dommages-intérêts à la société Véga, et aussi, par confirmation de la décision du Tribunal, aux consorts Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi de M. X... et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi des héritiers de Boris C... : Attendu que pour critiquer l'autorisation donnée à la société Véga et au consorts Z... de reprendre l'exploitation du film J'irai cracher sur vos tombes, malgré l'opposition des co-auteurs du scénario initial, M. X... soutient qu'il disposait du droit moral discrétionnaire de refuser la divulgation de son oeuvre ; que, de leur côté, les héritiers de Boris C... contestent l'application qu'a faite la cour d'appel de l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle (20 de la loi du 11 mars 1957), sans caractériser l'abus manifeste qu'ils auraient commis, et dont la preuve incombait à leurs adversaires, et sans rechercher si leur volonté de régler préalablement le différend qui les opposait à la société Audifilm ne justifiait pas leur attitude ; qu'ils ajoutent que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Véga ne disposait d'aucun droit incorporel sur le film, puisque les droits qu'ils avaient cédés à la société CTI, producteur originaire, étaient venus à expiration en 1981 ; Mais attendu que le litige concernait l'exercice des droits d'exploitation de certains des co-auteurs du film, oeuvre de collaboration, et non le droit moral de divulgation de l'un d'eux ; que la cour d'appel, tout en se référant surabondamment à l'article 20 de la loi du 11 mars 1957, a fait une exacte application de l'alinéa 3 de l'article 10 de la même loi (alinéa 3 de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle), qu'elle a également visé, en vertu duquel il lui appartenait de trancher, compte-tenu de l'ensemble des circonstances soumises à son appréciation, le désaccord opposant ces co-auteurs ou leurs représentants quant à l'exercice de leurs droits, et ce sans être tenue de relever, de la part de certains d'entre eux, un comportement notoirement abusif ; que c'est également à bon droit qu'elle a déclaré que la société Véga, cessionnaire des droits du producteur, et par conséquent cessionnaire des droits exclusifs d'exploitation des autres co-auteurs, pouvait également demander que l'exploitation du film soit reprise ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z... : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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