Texte intégral
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMND
Code NAC : 35Z Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Pierre-Gilles WOGUE, avocat membre de la SELARL ALTANA, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La MUTUELLE JUST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Fany BAIZEAU, avocat membre de ORID Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Maître Hervé MORAS, avocat membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 08 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 août 2024, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a assigné la mutuelle JUST devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu'une expertise de la valeur du siège social de la défenderesse soit organisée.
À l'appui de sa demande, l'ACPR expose que, dans le cadre de son activité de contrôle et de surveillance des établissements bancaires et d'assurances et de leurs intermédiaires, elle a contrôlé la situation financière de la défenderesse.
Elle fait valoir que, lors de ce contrôle, elle a considéré que la méthode de valorisation du siège social n'était pas conforme et qu'elle entraînait une surestimation du taux de couverture de son SCR ; qu'elle a demandé à la mutuelle JUST de reconsidérer la valorisation de son siège social ; que cette dernière s'y est refusée ; qu'une expertise contradictoire menée par deux experts désignés par les parties a été tentée ; qu'elle n'a pu aboutir en raison du renoncement à sa mission de la part de l'expert désigné par la mutuelle JUST.
Elle estime qu'au regard de l'échec de cette expertise extrajudiciaire, une expertise judiciaire, prévue par le code des assurances, s'impose.
Elle ajoute que l'expert désigné ne saurait être suggéré par l'une des parties.
En réponse, la mutuelle JUST s'associe à la demande d'expertise et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle sera ordonnée.
Elle suggère, dans ses conclusions, le nom d'un expert qui pourrait être nommé.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article A. 343-2-1 du code des assurances, en vertu de l'article R.343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R.343-12.
L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal judiciaire de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au d) ci-dessus, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au b) du présent article.
e) Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises. Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, dans le cadre d'un contrôle mené à partir de 2019 par l'ACPR sur la situation financière de la mutuelle JUST, la demanderesse a estimé que le siège social de la défenderesse faisait l'objet d'une évaluation erronée de sa valeur.
Il en ressort également qu'en raison de la contestation, par la mutuelle JUST, de l'appréciation de l'ACPR sur la valorisation du siège social, une expertise amiable contradictoire menée par deux experts a été décidée mais que l'un des experts désignés, celui désigné par la défenderesse, a renoncé à sa mission.
Au vu des circonstances de l'échec de l'expertise amiable contradictoire, il y a lieu de considérer que l'ACPR est fondée à obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, telle que prévue par l'article A.343-2-1 précité.
En conséquence, elle sera ordonnée aux frais avancés par la défenderesse.
L'expert désigné sera un expert tiers par rapport à ceux évoqués jusqu'à présent dans la procédure.
En outre, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [C] [N], domicilié [Adresse 2] ; port. : [XXXXXXXX01]. mèl : [Courriel 5] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
- Visiter l'immeuble se trouvant sur les lieux et de décrire ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- fixer la valeur vénale de l'immeuble visité à la date de l'accomplissement des missions, au regard des textes applicables, en particulier du code des assurances ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 octobre 2024.
Le greffier, Le président,